Le tribunal judiciaire, statuant en matière d’injonction de payer, a rendu une décision le 18 décembre 2023. Une société entrepreneur réclamait le paiement de travaux supplémentaires à son client. L’opposition formée par le client a été jugée recevable et fondée, déboutant l’entrepreneur de sa demande.
Le formalisme procédural de l’opposition à injonction de payer
La recevabilité de l’opposition est soumise à des conditions strictes de délai et de forme. Le tribunal constate que l’ordonnance « a été signifiée à la société [B] par acte d’huissier en date du 27.12.2023 » (Motifs, sur la recevabilité). L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant. Cette décision rappelle l’importance du respect des modalités légales pour éviter l’irrecevabilité. Une jurisprudence confirme que « l’opposition formée par cette dernière le 6 décembre 2023, au-delà du délai ayant expiré le 3 décembre 2023, n’est donc pas recevable » (Cour d’appel de Montpellier, le 25 mars 2025, n°24/02869). La portée de ce contrôle est essentielle pour la sécurité juridique des procédures accélérées.
Le régime exigeant des travaux supplémentaires en marché à forfait
Le fond du litige porte sur la preuve de l’acceptation des travaux supplémentaires. Le tribunal rappelle le principe issu de l’article 1793 du code civil. Pour un marché à forfait, le prix est déterminé à l’avance et non révisable. Le tribunal énonce que « pour que des travaux supplémentaires puissent être réglés, deux conditions sont possibles » (Motifs, sur le fond). Il précise la nécessité d’un « accord écrit du maître de l’ouvrage avant la réalisation des travaux » ou, à défaut, d’une « acceptation expresse et non équivoque après exécution » (Motifs, sur le fond). Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une démonstration rigoureuse. Une cour d’appel a jugé que le maître d’ouvrage doit avoir « commandé ou même simplement accepté des travaux supplémentaires » (Cour d’appel de Montpellier, le 16 janvier 2025, n°20/04621).
L’insuffisance de la validation par le seul maître d’œuvre
La validation par l’architecte ne suffit pas à engager le maître d’ouvrage. Le tribunal souligne que « la seule validation desdits travaux par l’architecte, maître d’œuvre, ne vaut pas accord du client » (Motifs, sur le fond). Il justifie cette position par l’absence de mandat exprès conférant ce pouvoir à l’architecte. La valeur de cette analyse est de clarifier les rôles respectifs dans l’opération de construction. Elle protège le maître d’ouvrage contre des engagements non autorisés. La portée est pratique et rappelle l’importance des stipulations contractuelles concernant les pouvoirs du maître d’œuvre.
Les conséquences sur le caractère de la créance et les frais
L’absence de preuve d’acceptation affecte la nature de la créance. Le tribunal en déduit que « la créance de la société ROA n’apparaît dès lors pas certaine, liquide et exigible » (Motifs, sur le fond). Cette qualification est nécessaire pour rejeter une injonction de payer. L’équité procédurale guide également l’allocation de frais irrépétibles. Le tribunal « fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC » (Motifs, sur le fond). Cette condamnation sanctionne l’initiative infondée de l’entrepreneur. La décision assure ainsi une répartition équitable des conséquences financières du litige.