Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. Il constate l’état de cessation des paiements de la société et l’impossibilité manifeste de son redressement. Le tribunal fixe également la date de cessation des paiements au 11 mai 2024. Cette décision soulève la question de la qualification de l’état de cessation des paiements et celle de la détermination de sa date.
La qualification juridique de la cessation des paiements
La décision retient la définition légale de la cessation des paiements. Le tribunal constate que la société « ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif disponible ». Cette formulation reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle permet d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire en l’absence de perspective de redressement.
La portée de cette qualification est essentielle car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective. Elle se distingue clairement d’une simple difficulté financière ou d’un refus de paiement isolé. La jurisprudence rappelle que « l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 3 avril 2025, n°24/05603). Cette définition stricte protège le débiteur contre une ouverture prématurée.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe cette date au jour où une dette envers un créancier n’a pu être payée. Il retient le 11 mai 2024 comme point de départ de l’insolvabilité. Cette date est déterminée d’office par le juge sur la base des éléments du dossier. Elle n’est pas nécessairement liée à la demande d’ouverture de la procédure.
La valeur de cette fixation réside dans ses conséquences sur la période suspecte. Elle permet d’identifier les actes susceptibles d’être annulés pour cause de période suspecte. La jurisprudence peut retenir une date différente si les éléments le justifient. Ainsi, une autre cour a estimé que « la date de cessation des paiements doit être fixée au 1er avril 2024 » (Cour d’appel de appel de Paris, le 29 avril 2025, n°24/09949). Le choix de la date relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond.