Tribunal judiciaire de commerce de Dijon, le 4 novembre 2025, n°2025008030

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de prestations viticoles. La cessation des paiements résulte d’un redressement social et de l’absence d’activité. La juridiction a constaté l’impossibilité manifeste de redressement et ordonné la liquidation sans poursuite d’activité.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète. Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements issue de l’article L. 631-1 du code de commerce. Cette disposition précise que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (article L. 631 -1 du Code de commerce). L’application au cas d’espèce est directe et sans ambiguïté. La société ne disposait plus d’activité et se déclarait dans l’incapacité de régler sa dette sociale. Le juge a donc pu constater cet état au vu des pièces produites, sans nécessiter une analyse approfondie de l’actif disponible. Cette approche confirme une application stricte du critère, où l’aveu d’impuissance face au passif exigible suffit souvent à caractériser la cessation.

La portée de ce constat et ses conséquences immédiates. La constatation de la cessation des paiements est l’élément déclencheur indispensable de la procédure collective. Elle ouvre la voie à l’examen de l’éventualité d’un redressement. En l’espèce, le tribunal a immédiatement lié ce constat à l’impossibilité de redressement. La jurisprudence rappelle parfois que le montant de la dette ne fait pas obstacle à ce constat si le débiteur ne peut y faire face. « Néanmoins, eu égard au montant réclamé, désormais ramené à la somme de 2833, 18 €, rien ne permet de retenir que M.[Z] n’est pas en mesure de faire face à cette dette avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). Ici, la nature sociale de la dette et l’arrêt de l’activité ont rendu ce débat inutile. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne d’une appréciation globale de la situation du débiteur.

Le prononcé de la liquidation judiciaire et son cadre

Les conditions du prononcé et l’absence de poursuite d’activité. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce. Ce texte l’institue pour le débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Le jugement relève explicitement que le débiteur est « dans l’incapacité de redresser son entreprise ». Cette impossibilité de redressement, couplée à la cessation des paiements, remplit les conditions légales. La liquidation est donc prononcée sans poursuite d’activité, conformément à l’objet de la procédure qui est de « mettre fin à l’activité de l’entreprise ». Cette décision est logique au regard des faits, l’entreprise ayant déjà cessé son activité. Elle évite ainsi la prolongation artificielle d’une structure économique non viable.

L’organisation procédurale et les perspectives de clôture. La décision organise minutieusement les modalités de la liquidation. Elle désigne les organes de la procédure et fixe leurs missions, notamment l’établissement de la liste des créances et un rapport sur la situation. Elle prévoit également la communication d’informations par les organismes sociaux et les établissements de crédit. Enfin, le tribunal renvoie l’affaire pour examen de la clôture à une audience ultérieure. Cette organisation rigoureuse vise à garantir une liquidation efficace et transparente. Elle anticipe les difficultés pratiques, comme la possible impécuniosité du dossier pour le paiement des frais d’inventaire. La décision trace ainsi un cadre procédural clair pour la réalisation des actifs et l’apurement du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture