Tribunal judiciaire de commerce de Dijon, le 13 novembre 2025, n°2025005470

Le tribunal judiciaire, statuant en date non précisée, examine une opposition à injonction de payer. Cette opposition est formée après l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre la société débitrice. La juridiction ordonne la réouverture des débats et un renvoi, constatant l’absence du liquidateur dans l’instance. Elle soulève la question des effets du dessaisissement sur la poursuite d’une action en justice.

Le dessaisissement du débiteur et la représentation du patrimoine

Le principe du dessaisissement trouve une application rigoureuse en l’espèce. Le jugement rappelle que l’ouverture de la liquidation judiciaire emporte des conséquences immédiates. « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur » (Article L.641-9 du Code de commerce). Le débiteur perd ainsi l’administration de son patrimoine, lequel est confié au liquidateur. Cette mesure vise à préserver l’actif dans l’intérêt collectif et égalitaire des créanciers.

La portée de ce dessaisissement s’étend nécessairement aux actions en justice concernant le patrimoine. Le tribunal estime que l’opposition à injonction de payer, formée après le jugement d’ouverture, « peut être assimilée à une action ayant une répercussion sur l’intérêt collectif des créanciers ». Cette analyse est conforme à l’esprit de la procédure collective. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la nécessité d’impliquer le liquidateur dans les instances en cours.

Les exigences procédurales et la contradiction

L’absence du liquidateur dans l’instance constitue un vice substantiel. Le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Article L.622-20 du Code de commerce). Son défaut de mise en cause prive la procédure de son représentant légal. Cette situation rend l’instance irrégulière au regard des principes directeurs du procès, notamment le contradictoire.

Le tribunal applique alors les règles de procédure civile pour remédier à cette irrégularité. Il fonde sa décision sur l’article 444 du Code de procédure civile, qui permet la réouverture des débats. Cette mesure est obligatoire « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement ». La solution assure ainsi le respect des droits de la défense pour toutes les personnes concernées. Elle permet une régularisation de l’instance par la future intervention du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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