Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 31 janvier 2025, n°2024F00283

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement contradictoire le 31 janvier 2025. Il statue sur plusieurs demandes en fixation de créances au passif d’une procédure de redressement judiciaire. Le litige oppose un fournisseur de mobilier à son client, désormais en redressement. La juridiction a ordonné la jonction de deux affaires pour une bonne administration de la justice. Elle fixe partiellement les créances au passif et rejette d’autres demandes, tout en condamnant la partie débitrice aux dépens.

La fixation des créances contractuelles nées avant la procédure collective

La juridiction admet la créance certaine et exigible pour les marchandises livrées. Elle constate l’existence de factures impayées et de bons de livraison justifiant la créance. Le jugement d’ouverture de la procédure collective entraîne la fixation de cette somme au passif à titre chirographaire. La valeur de cette solution réside dans le strict respect des conditions de preuve de la créance. Elle rappelle que seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent être admises au passif. La portée est classique et sécurise les créanciers dans la production de leurs justificatifs.

La créance relative aux meubles fabriqués mais non livrés est également fixée au passif. Le tribunal écarte l’exception d’inexécution soulevée par le client. Il retient que le défaut de paiement préalable constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation. « Il convient donc de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement constituant une faute contractuelle » (Motifs, Sur la créance au titre des meubles commandés). Le sens de cette analyse est de protéger le créancier qui a exécuté sa prestation en amont. Sa valeur tient à la sanction de l’inexécution d’une obligation essentielle de paiement. La portée est importante pour les contrats à exécution successive en cas de défaillance financière.

Le rejet des demandes indemnitaires et l’effet de la procédure collective

La demande au titre des frais de transport supplémentaires est rejetée. Le tribunal souligne l’inclusion des frais dans le devis initial et l’absence de force majeure. Il note également un règlement partiel intervenu avant l’ouverture de la procédure. « La société HABITAT ITALIANA reconnait la prise en charge d’une partie des coûts de transport par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par le paiement d’une facture de 151.999 € » (Motifs, Sur la créance au titre des frais induits). Le sens est de limiter les créances au passif aux seules obligations contractuelles non réglées. La valeur est de préserver la clôture du bilan du débiteur à la date du jugement d’ouverture. La portée rappelle que les paiements antérieurs à la procédure éteignent la créance.

La demande de dommages-intérêts est également déboutée pour défaut de preuve du préjudice. Le tribunal estime que le préjudice financier allégué n’est pas justifié par des éléments suffisants. Ce rejet s’inscrit dans le cadre plus large des effets de la procédure collective. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts et majorations, comme le rappelle une jurisprudence constante. « Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels » (Cour d’appel de Toulouse, le 6 mars 2025, n°23/01764). Le sens est d’éviter l’aggravation du passif pendant la procédure. La valeur est de faciliter le redressement ou la liquidation en gelant la dette. La portée est systématique et protège l’égalité entre les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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