Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement contradictoire le 19 décembre 2024. Une société demanderesse réclamait le paiement de factures issues de contrats de campagne publicitaire. La société défenderesse avait formé opposition à une injonction de payer. Le tribunal a examiné si le créancier avait prouvé l’exécution de ses obligations contractuelles. Il a finalement débouté la demanderesse de sa requête en paiement du principal de 8 035,20 euros.
La charge de la preuve de l’exécution contractuelle
L’exigence d’une preuve concrète de l’exécution. Le tribunal constate l’existence d’accords contractuels matérialisés par des contrats signés électroniquement. Il rappelle cependant que cette existence ne dispense pas de prouver l’exécution effective des prestations dues. La preuve de la livraison ou de la réalisation de la mission incombe naturellement à la partie qui s’en prévaut. Le juge relève ainsi l’absence totale de justificatifs matériels de cette exécution.
La sanction du défaut de preuve par le créancier. Face à cette carence probatoire, le tribunal estime que les pièces versées ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la demande. « Alnsi les pièces versées aux débats par la SAS JC DECAUX FRANCE à l’appui de ses prétentions ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la demande » (PAR CES MOTIFS). Cette solution applique strictement les principes généraux de la charge de la preuve. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°21/02928).
Les conséquences procédurales du débouté
La condamnation aux dépens et frais de l’instance. Succombant dans sa demande, la société demanderesse est condamnée aux dépens de la procédure. Ces dépens incluent les frais liés à l’injonction de payer initiale et à l’opposition. Le tribunal applique ici le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de l’instance. Il condamne également la demanderesse à payer une indemnité forfaitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La substitution du jugement à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement contradictoire se substitue rétroactivement à l’ordonnance portant injonction de payer. Cette substitution est prévue par l’article 1420 du code de procédure civile en cas d’opposition. La décision devient ainsi le seul titre exécutoire dans le litige, annulant les effets de l’ordonnance précédente. Elle est rendue en premier ressort et demeure susceptible d’appel.