Tribunal judiciaire de commerce de Caen, le 20 octobre 2022, n°2024004980

Le tribunal judiciaire, statuant le 20 octobre 2022, a examiné un litige relatif à des désordres survenus dans un réseau d’eaux usées. L’expert judiciaire a constaté une contre-pente provoquant des stagnations et des bouchons. Les sociétés gestionnaires ont assigné l’assureur dommages-ouvrage et l’entreprise constructrice en indemnisation. La juridiction a dû qualifier le désordre et déterminer les responsabilités engagées. Elle a retenu le caractère décennal du vice et condamné solidairement les défenderesses.

La qualification décennale du désordre affectant l’ouvrage

L’expertise a établi l’origine constructive du vice rendant l’ouvrage inutilisable. Le tribunal a relevé que le désordre provenait d’une contre-pente du réseau d’évacuation. Cette anomalie a été imputée à l’entreprise chargée du lot gros œuvre. Aucune preuve d’une modification ultérieure n’a été rapportée par les parties. Le juge en a déduit la nature décennale du dommage constaté.

La jurisprudence rappelle les conditions d’application de cette garantie légale. « Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (Cour d’appel de Bourges, le 28 février 2025, n°24/00096) La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en qualifiant le réseau enterré d’élément constitutif.

L’imputabilité à l’entreprise constructrice est ainsi pleinement établie. Le défaut d’exécution est directement lié à la mauvaise réalisation des travaux. La responsabilité décennale de l’entrepreneur est donc retenue de plein droit. Cette solution consacre une application stricte des articles 1792 et suivants du code civil. Elle protège le maître d’ouvrage contre les vices cachés affectant la destination.

La mobilisation solidaire de la garantie dommages-ouvrage

L’assureur a contesté sa garantie en invoquant l’absence de caractère décennal. Le tribunal a jugé que le désordre affectait un élément indissociable de l’ouvrage. Il a ainsi rendu la garantie dommages-ouvrage immédiatement mobilisable. Le sinistre était survenu avant l’expiration du délai décennal de dix ans. L’assureur ne pouvait se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire.

La jurisprudence antérieure confirme cette analyse pour des désordres similaires. « Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise que le réseau des eaux usées est affecté de désordres tenant notamment au défaut de réalisation des regards intérieurs, ce qui gêne l’écoulement des eaux chargées, et à une pente trop faible. L’expert précise que les désordres affectant le réseau des eaux usées ne permettent pas le bon fonctionnement de l’établissement, à destination d’hébergement et de soins, et qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit donc de désordres de nature décennale, entrant dans le champ de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil. » (Cour d’appel, le 11 mars 2025, n°22/01734) Le tribunal suit cette solution.

La solidarité des obligations est prononcée entre l’assureur et le constructeur. Cette condamnation in solidum facilite l’indemnisation rapide des victimes. Elle respecte la finalité protectrice du dispositif dommages-ouvrage. L’assureur subrogé pourra ensuite exercer ses recours contre l’entrepreneur responsable. La décision assure une réparation effective sans retard procédural.

La portée de l’arrêt est significative en matière de construction immobilière. Elle rappelle que tout élément affectant l’usage normal engage la garantie décennale. La qualification d’impropriété à la destination est interprétée de manière large. Cette approche favorise une protection étendue des acquéreurs et maîtres d’ouvrage. Elle renforce la sécurité juridique dans l’exécution des contrats de construction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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