Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 9 décembre 2025, n°2025P01981

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 9 décembre 2025. Il a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de construction, constatant son état de cessation des paiements. La décision retient l’impossibilité de redressement et fixe la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète des éléments financiers. Il relève que l’actif disponible est nul face à un passif exigible substantiel. Cette situation objective répond à la définition légale de la cessation des paiements. « La société […] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse est conforme à la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle écarte toute possibilité de contestation sur le fondement du droit.

La portée de cette analyse est de rappeler le caractère objectif du critère. La jurisprudence rappelle que « la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal vérifie scrupuleusement ce déséquilibre patrimonial. Il ne se fonde pas sur la seule déclaration du dirigeant mais sur des éléments chiffrés. Cette rigueur garantit la sécurité juridique de l’ouverture de la procédure.

Le choix justifié de la liquidation judiciaire simplifiée

La décision écarte toute possibilité de redressement pour opter pour la liquidation. Le tribunal constate que la situation est trop compromise pour envisager une continuation. « La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante » (Motifs). Cette impossibilité manifeste de redressement conduit à l’application de l’article L. 640-1. Le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose donc légalement dès l’ouverture.

La valeur de ce raisonnement réside dans le respect des conditions de la procédure simplifiée. Le tribunal vérifie expressément que les seuils légaux sont dépassés. Il applique donc le régime dérogatoire prévu aux articles L. 644-1 et suivants. Ce choix a pour sens d’adapter la procédure à l’importance du passif et du nombre de salariés. Il permet une clôture dans un délai contraint de un an. Cette célérité vise à une liquidation efficiente des actifs inexistants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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