Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 8 décembre 2025, n°2025F01465

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné une demande en paiement et en restitution suite à la rupture d’un contrat de location de matériel. Le juge a dû qualifier une clause prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir et a procédé à sa modération. Il a également ordonné la restitution du bien sous astreinte et a rejeté une demande distincte de dommages-intérêts.

La qualification et la modération de la clause pénale

Le rejet de la qualification de clause résolutoire. Le tribunal a analysé la nature de la stipulation contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants. Il a estimé que cette clause ne visait pas simplement à fixer les conséquences pécuniaires de la résolution. Le montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Cette analyse permet d’écarter une application automatique et rigide du contrat.

L’exercice du pouvoir modérateur du juge. Après avoir qualifié la clause, le tribunal a exercé son pouvoir de modération prévu par l’article 1231-5 du code civil. Il a recalculé le préjudice réel en distinguant les loyers échus impayés et les loyers à échoir, ces derniers étant exclus de la TVA. Son préjudice s’établit donc à 1.105,30 (loyers échus impayés TTC) + 2.236,92 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.342,22€. Cette opération réaffirme le rôle du juge dans la prévention des sanctions disproportionnées.

Les modalités d’exécution des obligations condamnées

La condamnation à la restitution sous astreinte provisoire. Concernant l’obligation de restituer le matériel, le tribunal a ordonné son exécution en nature. Pour en assurer l’effectivité, il a assorti cette condamnation d’une astreinte. Le tribunal condamnera donc Monsieur [S] [I] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€. Cette mesure conservatoire vise à garantir l’exécution sans préjuger de sa liquidation définitive.

Le rejet des dommages-intérêts distincts du retard. Le tribunal a enfin rejeté une demande complémentaire de dommages et intérêts. Il a motivé ce rejet par l’absence de préjudice autonome démontré par le créancier. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [S] [I], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil. Cette solution rappelle que l’indemnisation du retard est régie par un texte spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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