Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 8 décembre 2025, n°2025F01322

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a eu à connaître d’un litige relatif à un contrat de location de matériel. Le preneur, défaillant, n’avait pas honoré ses obligations de paiement. Le tribunal a dû se prononcer sur la demande du bailleur incluant des loyers impayés, des loyers à échoir et une clause pénale, ainsi que sur la restitution du matériel. La solution retenue modère la clause pénale excédant le préjudice réel et ordonne la restitution en nature du bien loué.

La modération judiciaire d’une clause pénale excessive

Le tribunal opère un contrôle de proportionnalité sur la clause stipulée. Il relève que la somme réclamée, couvrant la totalité des loyers à échoir, excède le montant dû en cas d’exécution intégrale. Il estime que cette somme « présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat » (Motifs). Dès lors, le juge applique l’article 1231-5 du code civil pour réduire cette clause pénale. Il calcule le préjudice réel en additionnant les loyers échus impayés et la valeur actualisée des loyers futurs, hors taxe. Cette approche affirme le pouvoir souverain du juge de modérer les clauses abusives. Elle rappelle que la fonction indemnitaire prime sur la fonction coercitive de la peine contractuelle. La réparation ne peut constituer une source de profit pour le créancier lésé.

La distinction fondamentale entre résolution et résiliation du contrat

La méthode de calcul du préjudice illustre la nature de la rupture intervenue. Le tribunal ne prononce pas la résolution rétroactive du contrat avec restitution intégrale des prestations. Il constate l’inexécution et liquide le préjudice jusqu’au terme prévu, procédant à une résiliation pour l’avenir. Cette analyse rejoint la distinction établie par la jurisprudence entre les deux régimes. « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure » (Cour d’appel, le 20 mars 2025, n°22/10852). Ici, les loyers payés et l’usage du matériel ont trouvé leur utilité successive. Le juge sanctionne donc seulement la rupture anticipée en indemnisant la perte des loyers futurs. Cette solution privilégie la sécurité des transactions et une réparation économique adaptée.

La primauté de la restitution en nature pour les biens corporels

Concernant le matériel loué, le tribunal ordonne sa restitution en nature sous astreinte. Il fonde sa décision sur l’article 1352 du code civil. Ce texte prévoit que « la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible en valeur » (Motifs). Le juge constate ici que la restitution physique est possible et l’impose donc. Cette solution s’inscrit dans le principe général de l’exécution forcée en nature des obligations. Elle se distingue des cas où la restitution en nature est jugée impossible, par exemple pour un animal de compagnie ayant créé des liens affectifs. « Tenant le fait qu’un chien est un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître […] il sera considéré […] que sa restitution en nature est impossible » (Cour d’appel de Montpellier, le 20 février 2025, n°23/02174). En l’espèce, le caractère fongible du matériel professionnel justifie l’ordre de remise. L’astreinte vise à garantir l’efficacité pratique de cette condamnation.

Le rejet des demandes indemnitaires non justifiées

Enfin, le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts distincte du retard de paiement. Il motive ce rejet par l’absence de préjudice autonome justifié par le créancier. Cette décision applique strictement le principe selon lequel tout préjudice doit être établi avec certitude. Elle rappelle que l’allocation d’intérêts moratoires en cas de retard couvre déjà la réparation du préjudice lié à ce délai. Le juge opère ainsi un contrôle exigeant sur les demandes indemnitaires. Il évite une double réparation pour un même fait générateur. Cette rigueur dans l’examen des préjudices réclamés protège le débiteur contre des demandes excessives. Elle garantit une réparation intégrale mais sans surenchère, conformément à la fonction strictement indemnitaire de la responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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