Le tribunal judiciaire, par ordonnance du 30 septembre 2025, statue sur une demande de jonction et ordonne la réouverture des débats. Le juge rapporteur, en cours de délibéré, a estimé devoir s’abstenir après examen des pièces. La juridiction applique les articles 339 et 340 du Code de procédure civile pour garantir l’impartialité. Elle joint deux affaires liées et renvoie l’audience devant le président du tribunal ou son délégué.
La jonction pour une bonne administration de la justice
La décision procède d’abord à la jonction de deux instances distinctes. Les affaires étant liées, leur jonction est ordonnée pour une bonne administration de la justice. Cette mesure vise à éviter des décisions contradictoires et à économiser les efforts procéduraux. Elle assure une cohérence dans le traitement de dossiers substantiellement connexes. La jonction constitue ainsi un outil de rationalisation de l’activité juridictionnelle.
Le renvoi après abstention d’un juge
Le juge rapporteur a estimé en conscience devoir s’abstenir en cours de délibéré. « A l’audience du 30 septembre 2025 les affaires n’ayant pas été plaidées mais simplement déposées, c’est à l’examen des pièces au dossier en cours de délibéré qu’il est apparu à Monsieur Yves LALANNE qu’il lui était préférable de s’abstenir. » (Motifs) Cette situation relève de l’abstention pour convenance personnelle prévue à l’article 339 du CPC. Elle démontre l’importance de l’appréciation subjective du juge sur sa propre impartialité.
La réouverture des débats pour préserver l’impartialité
Face à cette abstention, le tribunal ordonne la réouverture des débats devant une nouvelle formation. « Pour une saine administration de la justice et la parfaite impartialité du procès, nous ordonnerons la réouverture des débats » (Motifs) Cette solution préserve les droits de la défense et la légitimité de la décision à intervenir. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’image d’impartialité de la justice. « Un membre de la composition étant amené à se déporter pour prévenir l’impartialité objective de la cour à l’égard des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 21 mars 2025, n°24/00355)
La désignation d’un nouveau juge par le président
La nouvelle audience se tiendra devant le président du tribunal ou un juge délégué. Cette désignation relève du pouvoir d’organisation interne du président de la juridiction. Elle est conforme au mécanisme de remplacement prévu par l’article 339 du CPC. La solution évite le renvoi pour suspicion légitime, réservé aux abstentions multiples. Elle assure ainsi la continuité du service public de la justice avec célérité.