Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 3 novembre 2025, n°2025F00171

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le [date non précisée] sur un litige postérieur à une cession de droits sociaux. L’acquéreur contestait le bilan de cession et refusait de payer un complément de prix, invoquant également un dol et formant des demandes reconventionnelles. Les juges ont fixé le complément de prix sur la base d’une expertise contradictoire et ont rejeté l’ensemble des autres demandes.

La primauté de l’expertise contradictoire dans la fixation du prix

La validation de la méthode d’évaluation précontractuelle. Le tribunal constate que les parties ont contractuellement prévu un mécanisme d’ajustement du prix sur la base des capitaux propres. Face au désaccord sur le bilan, elles ont eu recours à un tiers évaluateur conformément à l’article 1843-4 du code civil. Le juge valide cette procédure en soulignant que l’expert est tenu d’appliquer les règles convenues par les parties. Sa valeur réside dans la sécurisation des opérations de cession en privilégiant l’expertise conjointe.

La force probante du rapport d’expert désigné conjointement. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du cabinet désigné contradictoirement, qui a confirmé les écritures comptables et validé un retraitement limité. « le cabinet AJC, en qualité de tiers évaluateur, a confirmé les écritures comptables présentées au bilan de cession du 30 novembre 2022 » (Motifs). La portée de cette solution est claire : le rapport d’expert établi selon la convention lie le juge et évite une renégociation unilatérale du prix, assurant ainsi la stabilité contractuelle.

Le rejet des moyens fondés sur le comportement des parties

L’irrecevabilité de la preuve unilatérale et l’absence de dol. Le tribunal écarte la demande reconventionnelle de l’acquéreur fondée sur un prévisionnel établi par ses soins. Il rappelle le principe « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (Motifs, visa de l’article 1363 du code civil). Ce rappel a pour sens de proscrire tout élément probatoire créé par une partie seule pour servir sa cause, préservant l’objectivité de la preuve.

La qualification de légèreté excluant le dol. Les juges examinent le moyen tiré du dol et le rejettent. Ils relèvent que l’acquéreur n’a pas procédé à un audit préalable malgré un multiple de prix élevé et un endettement important. « il est manifeste que le cessionnaire a agi avec légèreté » (Motifs). La valeur de cette analyse est de définir les contours de la protection contre le dol, qui ne couvre pas les imprudences contractuelles assumées par un professionnel.

Ce jugement affirme avec force l’autorité des conventions d’expertise conclues entre les parties. Il rappelle que la sécurité des transactions passe par le respect des procédures contractuelles d’évaluation. Le rejet des autres moyens sanctionne parallèlement les comportements imprudents et les tentatives de renégociation unilatérale a posteriori.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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