Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 24 novembre 2025, n°2025F01218

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné deux contrats de location entre une société bailleuse et une société locataire. La locataire, défaillante, n’avait pas honoré ses obligations de paiement ni restitué les matériels. Le tribunal a dû déterminer le montant dû, notamment au regard des clauses prévues en cas d’inexécution. Il a réduit les sommes réclamées par la bailleuse, les jugeant excessives au titre de clause pénale, et a ordonné la restitution des biens.

La qualification juridique de la clause litigieuse

Le tribunal opère une analyse rigoureuse de la stipulation contractuelle. Il relève que le montant réclamé dépasse le prix d’une exécution complète du contrat. Cette somme correspond à « l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture ». Le juge en déduit son caractère comminatoire, destiné à forcer l’exécution. Il conclut donc que cette stipulation « constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ». Cette qualification est l’étape préalable indispensable à tout contrôle judiciaire.

La portée de cette analyse est significative pour la pratique contractuelle. Elle rappelle que la qualification d’une clause dépend de sa fonction économique réelle. Une stipulation présentée comme une évaluation forfaitaire du préjudice peut être reclassée en peine contractuelle. Ce reclassement ouvre la voie au pouvoir modérateur du juge, protégeant ainsi le débiteur contre des sanctions disproportionnées. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence rappelant que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel de Douai, le 16 janvier 2025, n°23/01528).

L’exercice du pouvoir de modération de la clause pénale

Le tribunal procède ensuite à la modération concrète de la clause jugée excessive. Il calcule le préjudice réel en reconstituant la situation en cas d’exécution normale. Le préjudice s’établit ainsi comme la somme des loyers impayés et des loyers à échoir, ce dernier montant étant exprimé hors taxes. Le juge constate alors que la demande « excède manifestement le préjudice » et la réduit en conséquence. Cette méthode de calcul, qui isole la perte subie, sert de référence objective pour apprécier l’excès.

La valeur de ce contrôle réside dans sa méthodologie et son effectivité. Le juge utilise une comparaison simple entre la sanction contractuelle et le préjudice évalué. Cette approche concrétise le pouvoir souverain reconnu au juge pour modérer une clause pénale excessive. Elle illustre parfaitement le principe selon lequel « le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour, au regard des éléments objectifs du dossier, modérer selon les modalités qui lui paraissent les plus justes, une clause pénale qui lui paraît manifestement excessive » (Cour d’appel de Paris, le 13 mars 2025, n°22/12648). La décision renforce ainsi le rôle protecteur du juge face aux déséquilibres contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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