Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 19 septembre 2024. L’affaire opposait une entreprise de construction à sa sous-traitante concernant l’exécution d’un marché de travaux. La procédure était une action en paiement du solde du marché, assortie de demandes reconventionnelles. La question principale portait sur la validité des retenues opérées par le constructeur pour retard et absences aux réunions de chantier. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes des deux parties en opérant une compensation et en réduisant le montant des pénalités.
L’encadrement juridique des pénalités contractuelles
Le contrôle judiciaire du quantum des pénalités. Le tribunal reconnaît la réalité des retards imputables à la sous-traitante mais modère leur sanction pécuniaire. Il constate que des modifications de délais successives, non imputables à la sous-traitante, ont désorganisé le chantier. « Il considère que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL est donc mal fondée à vouloir appliquer rigoureusement le calcul de pénalités de délais » (SUR CE). Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire la pénalité à une somme symbolique, au nom de l’équité. Cette solution rappelle que la clause pénale doit rester proportionnée à l’intérêt légitime du créancier. La bonne foi dans l’exécution du contrat justifie cette modération, sans pour autant exonérer totalement le débiteur défaillant.
L’application automatique des pénalités pour absences. A l’inverse, le tribunal applique strictement la clause pénale pour absences aux réunions de chantier. Il relève huit absences non excusées malgré des convocations régulières. Le fait que ces absences soient liées au retard général du chantier n’est pas retenu comme cause d’exonération. Cette rigueur s’explique par la nature spécifique de cette obligation accessoire. La présence aux réunions est essentielle à la coordination et à la sécurité, justifiant une sanction automatique. « Il est constant que la société NORSUD SASU n’a pas assisté à 8 réunions de chantier auxquelles la société était dûment convoquée » (SUR CE). Cette solution est conforme à une jurisprudence admettant l’application automatique de certaines pénalités. « En cas de dépassement du délai global fixé, l’application des pénalités se fera automatiquement sans mise en demeure préalable » (Cour d’appel de Lyon, le 19 mars 2025, n°22/02299).
Les mécanismes de règlement des créances réciproques
La compensation légale comme mode d’extinction des obligations. Le tribunal opère une compensation entre la créance principale de la sous-traitante et les sommes dues au constructeur. Il applique les articles 1347 et suivants du Code civil. « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » (SUR CE). Cette technique liquide le différend en une seule créance résiduelle. Elle évite des paiements croisés inutiles et simplifie l’exécution forcée. La compensation est déclarée judiciairement après constatation de la réunion de ses conditions. Le juge vérifie la réciprocité, la liquidité et l’exigibilité des créances avant de la prononcer. Cette décision met fin aux discussions sur la légitimité de chaque retenue prise isolément.
Le rejet des demandes accessoires liées à l’incertitude des créances. La compensation entraîne le rejet des demandes d’intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal estime que la créance initiale de la sous-traitante n’était « pas certaine, liquide et exigible » (SUR CE). Ce raisonnement est classique en matière de compensation. Tant que le montant définitif dû par chaque partie n’est pas fixé, les accessoires de la créance ne peuvent courir. Le juge sanctionne ainsi l’initiative d’une action en paiement sur une créance contestable. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en revanche accordée, mais réduite. Le tribunal sanctionne la partie succombante au principal pour les frais exposés, dans une mesure qu’il apprécie souverainement.