Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 10 novembre 2025, n°2025F00725

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, a eu à connaître d’un litige contractuel relatif à la résiliation d’un contrat de licence. La société prestataire réclamait le paiement d’une indemnité de résiliation et l’application d’une clause pénale. Le tribunal a accueilli partiellement les demandes en retenant la responsabilité contractuelle du licencié défaillant. Il a en revanche rejeté la demande fondée sur la clause pénale et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

La force obligatoire du contrat et ses limites pratiques

Le tribunal fonde sa décision sur le principe cardinal de la force obligatoire des conventions. Il rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). Cette application stricte justifie la condamnation du cocontractant pour inexécution de ses obligations de paiement. Le juge constate ainsi la réalité de la défaillance et son caractère fautif à compter d’une date certaine. La sanction est l’octroi d’une indemnité correspondant aux échéances impayées jusqu’à la fin du terme prévu.

Toutefois, cette force obligatoire rencontre une limite procédurale essentielle concernant les conditions générales. Le tribunal observe que les conditions générales de vente ne sont ni paraphées ni signées par la partie défenderesse. Cette absence de formalisme entraîne l’inopposabilité de la clause pénale qui y était contenue. Le juge écarte donc son application en l’absence d’acceptation expresse par le destinataire. Cette solution est conforme à l’exigence de portée à la connaissance préalable des conditions générales.

La gestion équitable des conséquences de l’instance

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour équilibrer les conséquences pécuniaires du procès. Il accueille la demande de remboursement des frais irrépétibles engagés par la partie demanderesse. Le juge estime en effet qu’il serait inéquitable de laisser intégralement ces frais à sa charge. Il procède néanmoins à une réduction du quantum initialement sollicité pour fixer une somme forfaitaire. Cette décision illustre la fonction corrective de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de l’exécution de la décision, le tribunal applique le régime de droit commun. Il constate que l’instance a été introduite après le premier janvier deux mille vingt. Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Le juge vérifie ensuite la compatibilité de ce régime avec la nature de l’affaire. Il en déduit qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dans cette espèce. Cette analyse rejoint la jurisprudence admettant son exclusion par décision spécialement motivée. « Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire » (Cour d’appel de appel de Bordeaux, le 13 février 2025, n°25/00004).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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