Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 10 décembre 2025, n°2025P01972

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, constate l’état de cessation des paiements d’une société et ouvre une procédure de redressement judiciaire. La décision, rendue après examen des éléments en chambre du conseil, retient la date du 10 décembre 2025 comme point de départ de l’état de cessation. Elle nomme également les organes de la procédure et ouvre une période d’observation de six mois pour étudier un plan de redressement.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

L’appréciation objective du déséquilibre financier

Le tribunal fonde sa constatation sur une évaluation comparative précise de l’actif disponible et du passif exigible. Il relève que « l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 4.090,23 euros de trésorerie » tandis que « le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 633.474,63 euros, dont 372.377,42 euros échus et exigibles ». Cette disproportion flagrante établit l’impossibilité de faire face aux dettes. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a jugé qu' »il est établi qu’au 3 décembre 2024, le montant des créances déclarées s’élevait à la somme de 68 984,92 euros et qu’au 13 janvier 2025, le montant total du passif du débiteur était estimé à 525 312,13 euros, dont 77 984,92 euros échus » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La méthode est purement comptable et objective.

La portée de l’exigence d’actif immédiatement disponible

La décision insiste sur la nature de l’actif à considérer, à savoir la trésorerie, en précisant l’absence d’actif immobilier. Cela souligne que seuls les éléments réalisables à bref délai sont pris en compte pour apprécier la capacité de paiement. Cette exigence d’immédiateté est constante, comme le rappelle un arrêt précisant qu' »il n’est justifié d’aucun actif immédiatement disponible pour faire face à ce passif » (Cour d’appel de Paris, le 11 février 2025, n°24/15008). La situation commerciale, illustrée par un chiffre d’affaires substantiel mais des pertes, n’est pas de nature à écarter la qualification de cessation des paiements.

La mise en œuvre d’une procédure tournée vers la poursuite d’activité

L’ouverture d’une période d’observation justifiée

Malgré la gravité de la situation financière, le tribunal opte pour le redressement judiciaire et ouvre une période d’observation. Il motive ce choix en indiquant que « la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement ». Cette décision est cohérente avec la volonté exprimée par la société de poursuivre son activité et avec certains éléments contextuels, comme la présence de huit salariés. Elle témoigne de la finalité curative de la procédure collective.

Les mesures d’organisation immédiates de la procédure

La décision organise sans délai le cadre procédural en désignant les organes essentiels. Elle nomme un juge commissaire et son suppléant, un mandataire judiciaire, et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Elle fixe également le délai pour l’établissement de la liste des créances. Ces mesures, prises « conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce », visent à garantir le bon déroulement de la période d’observation. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 10 décembre 2025 sécurise la période suspecte et les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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