Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, statuant le 5 juin 2025, examine une demande d’interdiction de gérer. Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est poursuivi pour plusieurs manquements. La juridiction retient quatre fautes distinctes justifiant la sanction. Elle prononce une interdiction de gérer pour une durée de douze ans. Cette décision illustre la sévérité du juge face à une carence globale dans la gestion.
La caractérisation cumulative de fautes graves
L’inertie délibérée dans le cadre de la procédure collective.
Le tribunal relève un défaut de collaboration caractérisé avec les organes de la procédure. « Le défendeur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire » (Motifs). Il n’a pas non plus répondu aux demandes de pièces. Cette inertie manifeste une volonté de ne pas satisfaire à ses obligations légales. Elle prive la procédure d’éléments essentiels à son bon déroulement. La faute est ainsi retenue de manière autonome.
La carence absolue en matière de tenue comptable.
L’absence de documents comptables constitue un second grief majeur. « Le défendeur n’a remis aucun bilan ni de comptabilité au mandataire judiciaire » (Motifs). Aucune trace n’existe depuis le transfert de l’établissement en avril 2023. Cette carence prive le dirigeant de toute visibilité sur sa gestion. Elle démontre le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait l’intéressé. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’obligation comptable. « La comptabilité tenue par le dirigeant est irrégulière et qu’elle ne donne pas une image fidèle ou sincère de la société » (Cour d’appel de Lyon, le 17 avril 2025, n°24/05020). Le manquement ne peut être imputé à un tiers.
La détermination d’une sanction proportionnée à la gravité des faits
L’appréciation souveraine de la durée de l’interdiction.
Le tribunal fixe la durée de la sanction en fonction de plusieurs critères cumulatifs. Il prend en compte la gravité des fautes commises et leurs conséquences économiques. Le passif important, s’élevant à près de cinq cent mille euros, est également relevé. Le juge évoque l’incidence sur le tissu économique local actuel et futur. Le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction guide son raisonnement. La durée de douze ans traduit une sévérité notable pour un cumul de manquements actifs et passifs.
La portée préventive et dissuasive de la décision.
Cette décision affirme l’obligation de diligence active des dirigeants en difficulté. Elle sanctionne autant les omissions que les actes positifs de mauvaise gestion. Le prononcé d’une interdiction aussi longue vise à protéger le crédit économique. Elle écarte de la vie des affaires un gestionnaire ayant fait preuve de carences multiples. L’exécution provisoire et les publicités ordonnées renforcent l’effet dissuasif. La solution se distingue des cas où un élément intentionnel n’est pas caractérisé. « L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal doit avoir été effectuée sciemment » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, n°24/00283). Ici, la conscience des manquements est déduite de leur persistance et de leur gravité.