Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le 25 juillet 2024, n°2025006395

Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, statuant le 25 juillet 2024, examine une demande d’interdiction de gérer. La procédure collective a été ouverte suite à la résolution d’un plan de redressement. Le ministère public invoque une faute de gestion pour retard dans la demande d’ouverture. Le tribunal retient ce grief et prononce une interdiction de gérer pour une durée de huit années. Il écarte en revanche le grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.

La caractérisation de la faute de gestion par le retard

Le tribunal retient le manquement à l’obligation de déclaration dans le délai légal. Le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au premier mai 2024. « Le défendeur n’a donc pas respecté son obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant son état de cessation des paiements » (DISCUSSION). Ce retard constitue une faute autonome justifiant la sanction. La jurisprudence confirme que l’intention du dirigeant est indifférente quant au retard de la déclaration. « s’agissant d’une insuffisance d’actif, l’intention du dirigeant est indifférente quant au retard de la déclaration de l’état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Lyon, le 27 mars 2025, n°23/07509). La solution consacre une approche objective de la faute. Elle protège les intérêts des créanciers en sanctionnant tout retard, indépendamment de la mauvaise foi.

Le rejet du grief de poursuite d’exploitation déficitaire

Le tribunal exige la preuve du caractère abusif de la poursuite d’activité. Le rapport du commissaire mentionne des dettes antérieures à la cessation des paiements. « La mention dans le rapport du commissaire à l’exécution du plan, de dettes antérieures à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d’ouverture, ne permet pas de qualifier l’exploitation de déficitaire » (DISCUSSION). Le grief est donc écarté faute d’éléments suffisants. Cette exigence d’une démonstration précise protège le dirigeant de bonne foi. Elle rejoint une jurisprudence exigeant la preuve d’un comportement sciemment fautif. « l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal doit avoir été effectuée sciemment, ce qu’aucun élément d’espèce ne permet de caractériser » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, n°24/00283). La décision opère ainsi une distinction nette entre les griefs.

La modulation de la sanction selon le principe de proportionnalité

Le tribunal individualise la durée de l’interdiction en fonction de critères précis. Il prend en compte la gravité des fautes et leurs conséquences économiques. « Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante » (DISCUSSION). Le passif important, s’élevant à plus de 225 000 euros, influence cette appréciation. La durée de huit ans est fixée dans le respect du principe de proportionnalité. Cette individualisation assure une adéquation entre la sanction et la faute commise. Elle guide l’exercice du pouvoir d’appréciation des juges du fond. La sanction vise à prévenir de futures défaillances tout en étant juste.

La portée de la décision renforce la sécurité juridique des procédures collectives. Elle valide une interprétation stricte de l’obligation de déclaration rapide. Le rejet du second grief évite toute sanction pour simple erreur d’appréciation. La modulation de la peine garantit une justice corrective adaptée aux circonstances. Cette décision contribue à l’équilibre entre protection des créanciers et droits du dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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