Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 janvier 2025, n°2025R00916

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 30 janvier 2025, était saisi d’une demande de mesures conservatoires. La procédure opposait deux sociétés liées par un contrat de location-gérance comprenant une clause d’arbitrage. Le juge devait déterminer sa compétence pour ordonner des mesures provisoires malgré cette clause. Il s’est déclaré incompétent, renvoyant les parties à l’arbitrage convenu, et a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compétence exceptionnelle du juge des référés en présence d’une clause d’arbitrage

La décision rappelle le principe d’effet négatif de la convention d’arbitrage. L’existence d’une telle clause écarte en principe la compétence du juge étatique pour connaître du litige. Le contrat litigieux stipulait que tous les litiges seraient résolus par voie d’arbitrage. Le juge constate donc l’existence d’une convention d’arbitrage valable et complète. Cette constatation entraîne normalement l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer au fond. Le principe de compétence-compétence trouve ici une application immédiate et rigoureuse. La clause attributive de juridiction arbitrale produit son effet principal d’exclusion des tribunaux ordinaires.

Une exception strictement encadrée par la condition d’urgence

Le droit français admet une exception limitée à ce principe d’incompétence. Le juge des référés peut intervenir avant la constitution du tribunal arbitral. « L’article 1449 du même code précise que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse la juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. » (Cour d’appel, le 15 janvier 2025, n°24/03601) Cette compétence résiduelle répond à un impératif pratique de protection immédiate des droits. Elle permet de pallier l’inaction momentanée de l’instance arbitrale non encore formée. Toutefois, cette compétence est soumise à une condition substantielle et procédurale. La jurisprudence exige la démonstration d’une situation caractérisée par l’urgence. « La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence. » Cette condition n’est pas présumée par la seule demande de mesures provisoires. Elle impose au demandeur une charge probatoire spécifique et impérative.

Le rejet de la compétence fondé sur l’absence de preuve de l’urgence

En l’espèce, le juge relève un défaut de preuve quant au caractère urgent des demandes. La société requérante n’a pas rapporté d’éléments suffisants pour établir cette urgence. Cette carence dans l’allégation et la preuve est fatale à sa prétention. Le juge en déduit que la condition légale d’ouverture de sa compétence n’est pas remplie. « La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés n’est donc pas justifiée. » La solution insiste sur l’obligation active qui pèse sur le demandeur en référé. Elle rappelle que l’exception à la clause d’arbitrage ne saurait être invoquée légèrement. La portée de cette analyse est de préserver l’intégrité de la convention d’arbitrage. Elle évite que le recours au juge des référés ne devienne un moyen de contournement systématique. La valeur de l’arrêt réside dans son application stricte des conditions procédurales.

Les conséquences procédurales du renvoi à l’arbitrage

Le renvoi des parties à mieux se pourvoir consacre la primauté de la clause compromissoire. Il ordonne aux parties de mettre en œuvre la procédure arbitrale qu’elles ont convenue. Cette décision d’incompétence n’entre pas dans l’examen du bien-fondé des demandes. Elle réserve explicitement tous les droits et moyens des parties pour la suite de la procédure. Le litige devra donc être examiné dans le cadre et selon les règles fixées par le contrat. Cette solution assure la sécurité juridique des conventions des parties et la prévisibilité du droit. Elle renforce l’autonomie de la volonté et l’efficacité des modes alternatifs de règlement des différends.

L’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Malgré son incompétence, le juge statue sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Il estime que l’instance a occasionné à la société défenderesse des frais justifiant un dédommagement. Le principe de l’allocation est retenu, mais son montant est réduit à la somme de mille euros. Cette décision montre que le juge, même incompétent sur le principal, peut trancher cette demande accessoire. Elle vise à compenser partiellement les dépenses engagées pour la défense dans une instance infructueuse. La condamnation aux dépens complète ce dispositif de sanction procédurale légère. La portée est d’éviter les recours abusifs tout en maintenant une proportionnalité dans la sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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