Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 22 mai 2024. Une société demanderesse sollicitait une provision sur une créance commerciale. La société défenderesse, mise en demeure, n’a pas comparu. Le juge a examiné le caractère sérieusement contestable de l’obligation. Il a accordé une provision tout en rejetant une demande accessoire de dommages-intérêts. La solution consacre les pouvoirs du juge des référés face à une obligation peu contestable.
Le critère de l’obligation non sérieusement contestable
La condition légale pour l’octroi d’une provision. Le juge fonde sa décision sur l’examen des pièces produites par le demandeur. Il estime que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable. Cette appréciation souveraine ouvre la voie à l’allocation d’une provision. Le raisonnement s’inscrit dans le cadre strict de l’article 835 du code de procédure civile. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). La portée est essentielle car elle définit le champ du référé-provision. Cette condition protège le débiteur contre les demandes abusives ou incertaines. Le juge opère ainsi un filtrage préalable sur le bien-fondé apparent de la créance.
L’application jurisprudentielle d’une disposition codifiée. Le tribunal applique directement le second alinéa de l’article 835. Le texte permet d’accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une jurisprudence récente confirme cette interprétation restrictive du pouvoir du juge. « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Colmar, le 23 avril 2025, n°24/01834). La valeur de cette référence est de souligner l’unité d’interprétation. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige de manière définitive. Il se borne à une appréciation sommaire pour accorder une avance au créancier. Cette mesure conserve son caractère provisoire et conservatoire.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le rejet des demandes relevant de l’appréciation souveraine du fond. Le tribunal distingue la demande de provision de la demande de dommages-intérêts. Il estime que cette dernière relève exclusivement de la compétence des juges du fond. « Celle-ci étant de l’appréciation des juges du fond, elle sera rejetée » (Motifs). Le sens est de préserver la séparation des pouvoirs entre juge des référés et juge du fond. Le référé ne saurait empiéter sur l’office du tribunal statuant au principal. Cette distinction est fondamentale pour le respect du droit à un procès équitable. La portée en est pratique car elle guide les demandes dans la procédure accélérée.
L’allocation d’une indemnité distincte sur le fondement de l’article 700. Le tribunal accorde une indemnité pour frais irrépétibles mais en réduit le montant. Il use de son pouvoir d’appréciation pour fixer une somme qu’il estime équitable. « La présente instance ayant occasionné […] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable » (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire de cette indemnité. Elle ne couvre pas l’intégralité des frais d’avocat mais vise à compenser un déséquilibre. Cette indemnité s’ajoute à la condamnation aux dépens qui suit le succès à l’instance. L’ensemble constitue un régime complet de répartition des frais de procédure.