Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 avril 2024, n°2025R00917

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 avril 2024. Une société demanderesse sollicitait une provision sur une créance commerciale. Le défendeur, bien que mis en cause, est demeuré non comparant. Le juge a examiné le caractère sérieusement contestable de l’obligation. Il a accordé une provision tout en rejetant d’autres demandes accessoires.

Le pouvoir d’octroi d’une provision en référé

Le juge admet la demande principale lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision constate que les pièces produites étayent suffisamment la créance. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine ouvre la voie à l’octroi d’une provision. Le juge des référés use ainsi de son pouvoir pour préserver les intérêts du créancier. Cette solution préventive évite une aggravation du préjudice pendant l’instance au fond.

La mesure ordonnée se limite strictement au paiement d’une somme provisionnelle. Le montant correspond à la créance alléguée, assortie d’intérêts de retard. « Nous condamnerons […] à payer […] la somme de 53.578,46 €, outre les intérêts de retard » (Motifs). La portée de cette condamnation est purement provisoire et ne préjuge pas du fond. Elle aligne la pratique du tribunal sur la jurisprudence établie en la matière. « En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président […] peut accorder une provision au créancier » (Cour d’appel d’Amiens, le 11 mars 2025, n°24/01169). Cette référence confirme la justesse de l’application du texte.

Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux frais

La demande de dommages et intérêts est écartée car elle relève de l’appréciation du fond. Le juge estime que cette question ne peut être tranchée en procédure accélérée. « Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Celle-ci étant de l’appréciation des juges du fond » (Motifs). Cette distinction est essentielle pour délimiter la compétence du juge des référés. Elle protège le droit à un débat contradictoire complet sur la responsabilité. Le rejet n’empêche pas une nouvelle action devant la juridiction de fond.

Les frais irrépétibles et les dépens sont à la charge de la partie succombante. Le juge accorde une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. « La présente instance ayant occasionné […] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable » (Motifs). Le montant est toutefois réduit par le juge selon son pouvoir d’appréciation. La condamnation aux dépens complète cette sanction procédurale de la défaillance. Cette approche équilibre l’indemnisation sans excéder le cadre de l’urgence. Elle évite ainsi de confondre l’indemnité pour frais non compris dans les dépens avec une condamnation au fond. « 7. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive était l’accessoire […] la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Deuxième chambre civile, le 13 mars 2025, n°23-17.449). Cette jurisprudence rappelle la nécessité de séparer clairement les chefs de demande.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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