Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provisionnel, a rendu une ordonnance le 14 août 2025. Un fournisseur demandait le paiement provisionnel de factures impayées à son client. Le juge a accueilli la demande après avoir constaté la non-comparution du débiteur. Il a ordonné le paiement provisionnel du principal, d’intérêts, d’une indemnité forfaitaire et a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le critère du caractère non sérieusement contestable
L’exigence d’une créance non sérieusement contestable. Le juge des référés provisionnels vérifie l’absence de contestation sérieuse sur la dette alléguée. Il fonde sa décision sur les pièces probantes produites par le créancier pour établir l’existence de l’obligation. La production de factures, d’un extrait de compte et d’une mise en demeure forme un ensemble probant suffisant. L’absence de défense sérieuse opposée par le débiteur confirme ce caractère non contestable.
La définition jurisprudentielle de la contestation sérieuse. Une contestation est sérieuse si le moyen de défense n’est pas immédiatement vain. Elle doit laisser planer un doute sur l’issue d’une décision au fond. « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point » (Cour d’appel de Colmar, le 23 avril 2025, n°24/01834). A l’inverse, une défense artificielle ne fait pas obstacle au provisionnement.
Les modalités pratiques de l’ordonnance de provision
La condamnation provisionnelle couvre l’intégralité des sommes demandées. Le juge accorde le principal des factures ainsi que les accessoires contractuels. Les intérêts de retard sont liquidés au taux contractuel stipulé par les parties. Une indemnité forfaitaire pour retard de paiement est également allouée par facture. Cette indemnité trouve son fondement dans les conditions générales de vente du créancier.
L’allocation de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Le juge reconnaît l’existence de frais irrépétibles justifiant une indemnité équitable. Il use de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de cette indemnité sur le fondement de l’article 700. La somme est toutefois réduite par rapport à la demande initiale du créancier. La partie succombante est en outre condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.