Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 février 2025, n°2023000515

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 12 février 2025, tranche un litige né de la livraison d’un bâtiment en kit. Le vendeur réclame le paiement du solde du prix, tandis que l’acheteur invoque la non-conformité de la marchandise et implique les transporteurs. La juridiction rejette les actions contre les transporteurs pour prescription et forclusion. Elle condamne ensuite l’acheteur au paiement du solde, estimant que la preuve de la non-conformité n’est pas rapportée.

I. La forclusion des actions contre les transporteurs

A. Le strict respect des délais de notification
Le tribunal rappelle le formalisme impératif régissant la réception des marchandises transportées. L’article L. 133-3 du code de commerce impose une protestation motivée dans un délai de trois jours. En l’espèce, la simple mention « marchandises abîmées » sur le bon de livraison est jugée insuffisante. « Les réserves généralistes portées par la société [Q] [Z] sur le bon de livraison ne sont pas de nature à dispenser les parties de notifier la lettre de réserves prévue à l’Art L133-4 précité » (Motifs). Cette exigence vise à permettre une constatation précise et contradictoire des avaries dès la livraison. La décision souligne ainsi la rigueur procédurale nécessaire pour conserver ses droits contre le voiturier, une négligence étant lourdement sanctionnée.

B. L’effet extinctif de la prescription annuelle
L’action en responsabilité contre le transporteur est également éteinte par la prescription annuelle de l’article L. 133-6. Le tribunal constate que la livraison est intervenue en novembre 2022. La demande dirigée contre le transporteur n’a été formulée qu’en juillet 2024, soit après l’expiration du délai d’un an. « La société SIGMA METAL CONCEPT est donc prescrite en son action à l’encontre de la société [M] » (Motifs). Ce principe s’étend au commissionnaire de transport, dont la responsabilité est subrogée à celle de son substitué. La solution rappelle le caractère préclusif de ces délais, qui visent à assurer la sécurité juridique des opérations de transport.

II. L’insuffisance de la preuve de non-conformité

A. L’absence de constatation contradictoire
Le tribunal examine la validité du refus de paiement fondé sur un constat d’huissier. Il relève que ce constat a été dressé hors la présence du vendeur et du transporteur, trois jours après la livraison. « Aucun examen contradictoire de la marchandise après livraison n’a été réalisé entre les parties » (Motifs). Cette absence de contradictoire prive le document de sa force probante quant à l’origine et à l’étendue réelle des dommages. La décision réaffirme que la charge de la preuve pèse sur le destinataire, qui doit organiser une vérification permettant d’imputer clairement les défauts au transport ou à la livraison.

B. La distinction entre emballage et marchandise
L’analyse des pièces démontre que les dégradations photographiées concernent principalement les protections. « Les photographies de l’huissier ne montrent uniquement des dégradations au niveau des protections posées par la société SIGMA METAL CONCEPT en prévision du transport, et non des dégradations sur le matériel commandé » (Motifs). L’acheteur ne justifie pas que le matériel lui-même est inutilisable pour sa destination. Cette distinction est cruciale pour rejeter l’exception d’inexécution. La solution rappelle que la preuve doit établir un lien direct entre l’avarie alléguée et l’impossibilité d’utiliser la chose conformément au contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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