Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a été saisi d’une demande en paiement de factures relatives à un contrat de conseil. La société défenderesse soutenait l’inexistence du contrat et dénonçait une fraude. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge a rejeté la demande au principal et a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la partie défenderesse. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à des contestations sérieuses et précise les conditions de l’allocation de frais irrépétibles.
Les pouvoirs du juge face à des contestations sérieuses
Le juge des référés, saisi d’une demande en paiement, a estimé ne pas pouvoir statuer au fond. Il a relevé que les allégations de fraude et d’absence de prestation constituaient des obstacles à son intervention. Le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel il est le juge de l’évidence. « Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence » (Ordonnance, motifs). En présence de débats substantiels sur la validité même du contrat, la mesure sollicitée ne présentait pas le caractère d’urgence nécessaire. La solution protège le débat au fond en évitant un préjugement dans une procédure accélérée. Elle rappelle la nature provisoire du référé, qui ne peut trancher des litiges complexes exigeant une instruction approfondie.
Les conditions de l’allocation de frais irrépétibles
Le juge a accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la partie qui a succombé. Cette condamnation est intervenue malgré le rejet de la demande principale, fondée sur l’existence de contestations sérieuses. La décision précise que l’instance a occasionné des frais justifiant un dédommagement. « La présente instance ayant occasionné à la société TUDIGO HOLDING SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable » (Ordonnance, dispositif). Cette analyse semble étendre la possibilité d’allocation au-delà du strict succès procédural. Elle s’écarte d’une interprétation restrictive, rappelée par la Cour de cassation, qui lie cette condamnation à la qualité de partie perdante. « Seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles » (Cass. Deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, n°22-23.233). La portée de cette décision réside dans l’appréciation souveraine par le juge de l’équité, même lorsque le fond du litige n’est pas tranché.