Tribunal judiciaire de Béziers, le 10 novembre 2025, n°2024005069

Le tribunal judiciaire de Béziers, statuant le 10 novembre 2025, a examiné un litige relatif à un contrat de création et d’exploitation d’un site internet. La locataire du matériel demandait la nullité du contrat pour violation du code de la consommation, tandis que la société locatrice en réclamait le paiement. La juridiction a dû déterminer si les règles protectrices des contrats conclus hors établissement étaient applicables entre ces deux professionnels. Elle a finalement prononcé la nullité du contrat pour défaut de conformité aux obligations d’information légales.

L’extension du champ d’application des règles protectrices aux relations interprofessionnelles

Le tribunal a d’abord vérifié le respect des conditions légales pour l’application du code de la consommation. L’article L 221- 3 du code de la consommation étend l’application des dispositions de l’article L 221- 5 du code de la consommation au contrat conclu hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5. (Motifs) La première condition, relative au lieu de conclusion, a été remplie. Le tribunal constate que le contrat a été conclu à Béziers. Or madame [X] exerce à [Localité 3], LOCAM a son siège à [Localité 5] et HORIZON a son siège à [Localité 6]. Ni LOCAM ni HORIZON n’ont de siège à [Localité 6]. Le tribunal dit que le contrat a été conclu hors établissement. (Motifs) Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction, qui a également retenu la qualification de contrat hors établissement en l’absence de siège social du professionnel au lieu de signature. « Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu à [Localité 7]. La société Locam ne soutient pas qu’il s’agisse d’un lieu d’établissement de sa société. » (Cour d’appel de Rennes, le 11 février 2025, n°24/02928)

La seconde condition, concernant l’objet du contrat, a également été satisfaite. Le tribunal a estimé que le contrat, bien qu’en rapport avec l’activité commerciale, n’entrait pas dans son champ principal. Le tribunal dit que le contrat querellé porte sur la création et l’exploitation d’un site internet présente un rapport certain avec l’activité professionnelle de madame [X] mais il ne participe pas à la réalisation de son activité. (Motifs) Cette interprétation restrictive de l’activité principale protège le professionnel sollicité pour des prestations annexes. La troisième condition, relative à l’effectif salarié, était enfin remplie. Le tribunal dit que madame [X] n’employait aucun salarié au moment de la conclusion du contrat. (Motifs) Cette approche cumulative des conditions légales assure une protection ciblée aux très petites entreprises, comme l’a déjà jugé une cour d’appel. « Il est constant que la société Itac est un cabinet d’expertise-comptable et que son objet social ne lui permet pas de disposer de connaissances approfondies en matière de téléphonie, cette compétence n’entrant pas dans son objet social. » (Cour d’appel de Lyon, le 9 janvier 2025, n°20/03138)

La sanction de la nullité pour violation des obligations d’information précontractuelles

Ayant établi l’application du code de la consommation, le tribunal a contrôlé le respect des obligations d’information. Il a relevé plusieurs manquements substantiels aux prescriptions légales. Le tribunal dit que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et prononcera la nullité du contrat en cause. (Motifs) Le premier manquement concerne l’absence de délai précis pour l’exécution de la prestation. La mention portée au contrat était jugée insuffisante. Le tribunal dit que la mention « selon réactivité du client » ne peut pas être considérée comme un délai d’engagement du professionnel. (Motifs) Le second manquement porte sur l’omission de l’information relative au médiateur de la consommation. Le contrat ne mentionne pas non plus le recours possible à un médiateur. (Motifs) Ces violations sont sanctionnées par la nullité absolue du contrat, conformément à l’article L 242-1 du code de la consommation.

Les conséquences de la nullité prononcée sont ensuite tirées par le juge. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. (Motifs) La restitution des sommes versées est ainsi ordonnée. Le tribunal condamnera donc LOCAM à restituer la somme de 3672 euros à madame [X]. (Motifs) Cette application du principe de restitution intégrale vise à rétablir les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. La décision rappelle enfin la mise à la charge de la société locatrice des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, consacrant son entière défaite.

Cette décision renforce la protection des très petites entreprises face à des contrats complexes étrangers à leur cœur de métier. Elle rappelle avec rigueur le formalisme informationnel imposé pour les contrats conclus hors établissement. La sanction de la nullité, assortie de la restitution, constitue une dissuasion efficace contre les pratiques commerciales non conformes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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