Tribunal judiciaire de Béthune, le 12 novembre 2025, n°2023003289

Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant le 12 novembre 2025, a examiné un litige contractuel entre une entreprise agricole et son fournisseur. L’acheteur demandait l’exécution forcée d’une vente portant sur un matériel agricole non livré. Le vendeur soulevait préalablement la nullité de l’assignation pour vice de forme. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité et ordonné l’exécution en nature de la vente sous astreinte, tout en déboutant l’acheteur de sa demande de dommages-intérêts.

La sanction atténuée du vice de forme dans l’assignation

Le tribunal écarte d’abord la nullité de l’assignation invoquée pour une dénomination sociale incomplète. Il qualifie cette irrégularité de simple vice de forme. La décision rappelle le principe selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief. « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (Article 114 alinéa 2 du code de procédure civile). Le juge constate que le défendeur n’a précisé aucun grief concret découlant de cette erreur. Sa présence à l’audience avec des conclusions répondant aux demandes démontre l’absence de préjudice. Cette solution confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’un grief. « Il s’agit cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’un simple vice de forme, qui suppose la démonstration d’un grief » (Cour d’appel de Chambéry, le 8 avril 2025, n°23/01418). Elle renforce l’idée que les vices de procédure ne sont sanctionnés que s’ils entravent la défense.

La portée de cette analyse est significative pour la pratique procédurale. Elle souligne que le juge contrôle souverainement l’existence d’un lien causal entre l’irrégularité et le préjudice allégué. L’accent est mis sur la réalité du grief plutôt que sur le formalisme pur. Cette approche pragmatique évite les nullités de pure technique lorsque les droits de la défense sont préservés. Elle assure une économie procédurale en privilégiant le fond du litige. La solution s’inscrit dans l’esprit du code de procédure civile visant à prévenir les manœuvres dilatoires.

L’exécution forcée en nature malgré un délai considérable

Sur le fond, le tribunal accorde l’exécution en nature de l’obligation de délivrance. Il constate l’inexécution certaine du contrat de vente après une mise en demeure restée sans effet. Le juge détermine un délai raisonnable de livraison en l’absence de stipulation contractuelle précise. Il retient que le délai de plusieurs années excède manifestement ce qui est raisonnable pour un bien professionnel. Le vendeur n’a pas justifié d’un empêchement légitime tel que la force majeure. Il n’a pas informé l’acheteur de difficultés d’homologation pourtant connues. « A aucun moment, en fonction des pièces qui ont été communiquées au tribunal, la société [M] n’a évoqué les problèmes d’homologation rencontrés à l’acheteur ». Le tribunal applique l’article 1221 du code civil. Il estime que ni l’impossibilité ni une disproportion manifeste ne font obstacle à l’exécution forcée.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation vigoureuse du principe de l’exécution en nature. Le juge refuse de se contenter d’une indemnisation pour l’acheteur professionnel. Il reconnaît son intérêt légitime à obtenir la prestation convenue. L’octroi d’une astreinte garantit l’effectivité de la condamnation. Cette solution protège la force obligatoire du contrat et la sécurité des transactions. Elle rappelle que l’exécution en nature est la sanction de droit commun de l’inexécution. La décision opère un contrôle strict des exceptions invocables par le débiteur pour y échapper.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par le rejet de la demande de dommages-intérêts. Le tribunal exige une preuve précise et chiffrée du préjudice, qui n’est pas rapportée. « La réalité du préjudice n’est donc pas vérifiée ». Cette rigueur probatoire contraste avec la souplesse accordée pour l’exécution en nature. Elle illustre la distinction entre l’existence d’un droit à l’exécution et la réparation d’un préjudice accessoire. L’arrêt trace une frontière claire entre ces deux sanctions possibles du contrat. Il rappelle l’obligation de motivation spécifique pour l’octroi de dommages-intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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