Le tribunal judiciaire de Bergerac, statuant le 9 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire sans continuation d’activité. La société mère, en cessation des paiements, voit son redressement jugé impossible du fait des liquidations de ses filiales. La juridiction écarte ainsi la possibilité d’une procédure de sauvegarde pour prononcer directement la liquidation.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La détermination du passif exigible. Le tribunal constate un passif échu et exigible de 16 325,10 euros face à un actif disponible largement insuffisant. Cette évaluation concise permet de caractériser l’état de cessation des paiements sans détailler chaque créance. La méthode suit l’exigence légale de comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible.
La fixation provisoire de la date de cessation. La date est fixée au 1er juillet 2024 suite aux premiers incidents de paiement survenus courant 2024. Cette fixation tient compte des défaillances en chaîne des filiales comme élément déclencheur. Elle préserve les droits des créanciers en évitant une fixation tardive qui pourrait être contestée.
L’impossibilité manifeste du redressement judiciaire
Le critère tiré de la défaillance des filiales. Le jugement retient que « le redressement est manifestement impossible au motif que l’ensemble de ses sociétés filles sont en liquidation judiciaire ». Ce motif objectif, tiré de l’environnement économique, rend toute perspective de redressement irréaliste. Il justifie le passage direct à la liquidation sans examen approfondi de l’actif social.
L’exclusion des procédures alternatives. La décision écarte l’article L641-2 du code de commerce sur la sauvegarde en raison des « plusieurs procédures collectives en cours à l’encontre de ses filiales ». Cette situation démontre l’absence de fonds propres et de trésorerie pour envisager une continuation. La solution s’inscrit en opposition avec une jurisprudence admettant le redressement lorsque l’activité peut perdurer. « Il s’ensuit que le redressement n’est pas manifestement impossible » (Cour d’appel de appel de Paris, le 4 février 2025, n°24/14665). La présente décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce caractère manifeste.