Tribunal judiciaire de Bayonne, le 21 novembre 2025, n°2025001824

Le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant le 21 novembre 2025, est saisi d’une demande en paiement formulée par un établissement bancaire. L’instance est interrompue par l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de l’emprunteur durant le délibéré. La juridiction doit déterminer les effets de cette procédure collective sur l’instance en cours. Elle suspend la procédure jusqu’à la régularisation de la déclaration de créance par le poursuivant.

L’interruption impérative de l’instance
Le jugement opère une application stricte du régime légal de l’interruption. La décision survient après le prononcé du jugement de liquidation mais avant la lecture de la décision au fond. Le tribunal estime que l’affaire en délibéré reste une instance en cours au sens du code de commerce. Il fonde sa solution sur une interprétation littérale des textes applicables aux procédures collectives. L’instance est donc immédiatement interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire.

La portée de cette analyse est de protéger l’égalité des créanciers. Elle empêche tout créancier de poursuivre une action individuelle après l’ouverture. Cette suspension s’impose indépendamment du stade procédural atteint par l’instance. La solution rappelle que le délibéré n’éteint pas l’instance et la maintient dans le champ d’application de la loi. L’effet interruptif est ainsi automatique et ne souffre d’aucune exception.

Les conditions nécessaires à la reprise de la procédure
La reprise de l’instance est subordonnée à l’accomplissement de formalités précises par le créancier. Le tribunal conditionne la levée de la suspension à la preuve d’une déclaration de créance régulière. Il exige également que le mandataire liquidateur soit dûment appelé en la cause. La décision précise que l’instance ne pourra alors tendre qu’à la constatation des créances. Cette finalité procédurale est expressément visée par le code de commerce.

La valeur de cette exigence est de garantir la bonne administration du passif. Elle aligne le sort de l’action judiciaire sur le régime collectif de l’apurement du passif. « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » (Cour d’appel de Colmar, le 29 avril 2025, n°24/02175). Cette jurisprudence confirme la nécessité de la déclaration préalable. La reprise de plein droit n’intervient qu’après l’accomplissement de cette formalité substantielle.

Le sens de la décision est de réaffirmer la primauté de la procédure collective. Elle rappelle le caractère d’ordre public des règles gouvernant l’interruption des instances. La solution assure une application uniforme du droit des entreprises en difficulté. Elle préserve les principes fondamentaux de la liquidation judiciaire en toute circonstance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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