Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant le 7 novembre 2025, a homologué un plan de sauvegarde. La société débitrice, confrontée à un passif important, proposait un plan de continuation sur dix ans. Un créancier sur quatre-vingt-six a refusé ce plan, les autres l’ayant accepté. Le tribunal, saisi d’une demande d’homologation, a dû se prononcer sur la conformité du plan aux exigences légales. Il a finalement arrêté le plan malgré l’opposition d’un créancier minoritaire, en imposant à ce dernier les modalités de l’option B.
L’homologation malgré une opposition minoritaire : la prééminence de l’intérêt collectif
La validation du plan repose sur une appréciation globale de sa conformité aux objectifs de la procédure. Le tribunal a vérifié que le plan respectait les conditions posées par l’article L. 626-2 du code de commerce. Il a ainsi estimé « qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif » (Conformément aux dispositions notamment de l’article L. 626-2 du code de commerce). Cette exigence légale constitue le fondement essentiel du contrôle judiciaire, primant sur l’unanimité des créanciers. La solution consacre la finalité collective de la sauvegarde, qui vise prioritairement la poursuite d’activité et le maintien de l’emploi. L’acceptation massive du plan par les créanciers a néanmoins renforcé la légitimité de la décision du juge. Cette approche est conforme à l’esprit du texte, qui subordonne l’homologation à la viabilité du projet et non à une adhésion unanime. La jurisprudence rappelle que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne préjudicie en rien aux droits des créanciers puisqu’elle est destinée tant à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi que l’apurement du passif » (Cour d’appel de appel de Nîmes, le 21 mars 2025, n°23/03959). Le rejet isolé d’un créancier ne fait donc pas obstacle à l’adoption d’un plan jugé équilibré et nécessaire.
L’encadrement strict de l’exécution : les garanties d’effectivité du plan
Le tribunal a assorti son homologation de mesures rigoureuses pour en garantir la bonne exécution. Il a d’abord fixé une durée de dix ans et désigné un commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier est chargé de percevoir les fonds et de surveiller le respect des engagements. Le jugement prononce également l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Cette mesure conservatoire vise à préserver l’outil de production essentiel au redressement. Le dirigeant s’est engagé à ne verser aucun dividende avant le complet remboursement des créanciers. Il doit aussi informer le commissaire de toute modification du capital et lui remettre les comptes annuels. Ces obligations renforcent la transparence et alignent les intérêts du dirigeant sur ceux des créanciers. Enfin, le tribunal a prévu une sanction en cas de manquement. Il précise que « à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal » (DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal). Cet arsenal de garanties assure un contrôle continu et dissuasif, sécurisant ainsi l’apurement du passif sur le long terme.