Tribunal judiciaire de Arras, le 7 novembre 2025, n°2023005837

Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant le 7 novembre 2025, a examiné une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une caution personnelle et solidaire. La défenderesse invoquait la nullité de son engagement pour vice du consentement et disproportion. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses moyens et a condamné la caution au paiement de la somme due.

La qualification de caution avertie et le rejet des vices du consentement

Le tribunal a d’abord caractérisé la qualité de la caution pour apprécier son degré d’information. Il a relevé que l’intimée « était Présidente de la SAS depuis la création » et dirigeait des entreprises depuis plus de trente ans. Cette expérience professionnelle a conduit le juge à considérer qu’elle « ne peut être considérée que comme caution avertie ». Cette qualification influence l’examen des obligations d’information pesant sur le créancier et l’appréciation du consentement.

Sur le vice d’erreur, la défenderesse invoquait une confusion concernant une garantie publique. Le tribunal a reconnu qu’une formulation du contrat de prêt « peut prêter à confusion ». Cependant, il a estimé que l’acte de cautionnement, dûment signé, apportait les clarifications nécessaires. Il a cité ses clauses stipulant que « la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant » et qu’elle « couvre le montant du capital RESTANT DU ». Dès lors, le juge a conclu que « l’information du rôle de garant de BPI est explicite ». Cette analyse rejoint une jurisprudence récente qui exige une information claire sur l’étendue de l’engagement. « Dès lors, il n’est matérialisé aucune anomalie dans les engagements de caution des époux [S] ayant été de nature à vicier leur consentement par erreur sur la portée des engagements consentis » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 8 avril 2025, n°22/01602). La solution consacre ainsi l’autonomie de l’acte de cautionnement et son rôle informatif décisif.

L’appréciation in concreto de la disproportion et le rejet des autres moyens

Le tribunal a ensuite procédé à une appréciation concrète de l’éventuelle disproportion de l’engagement. Il a examiné la situation patrimoniale de la caution au moment de la souscription. Il a pris en compte « un revenu (retraite) assuré de 60.000, – €, un patrimoine mobilier de 50.000, – € et immobilier de 1.300.000, – € en pleine propriété ». Sur cette base, il a jugé « qu’il n’y avait pas disproportion à l’époque de la souscription ». Cette méthode d’évaluation globale du patrimoine et des revenus est constante en jurisprudence.

Le juge a également vérifié l’existence d’une disproportion au moment de l’appel de la garantie. Il a constaté l’absence de tout document justifiant que « la défenderesse a vu son patrimoine fondre ». Il a donc conclu à l’absence de disproportion manifeste, rejetant ce moyen. Les autres demandes de la caution ont été écartées, notamment sur les intérêts de retard, au regard des stipulations contractuelles et de sa qualité de caution avertie. Le tribunal a enfin refusé un étalement du remboursement, notant l’absence de démarche amiable et la capacité patrimoniale de la défenderesse.

Cette décision illustre rigoureusement le contrôle opéré par le juge sur les engagements de caution. Elle souligne l’importance déterminante de la qualification de caution avertie, qui renforce les exigences de diligence. L’appréciation in concreto de la disproportion, à deux moments clés, démontre un examen protecteur mais non systématique. Le rejet du vice d’erreur, fondé sur les clauses explicites de l’acte de cautionnement, rappelle la primauté de l’écrit et la nécessité d’une lecture attentive par le souscripteur, surtout expérimenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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