Tribunal de commerce, le 7 novembre 2025, n°2024001074

Le Tribunal de commerce, statuant en premier ressort le 7 novembre 2025, a eu à connaître d’un litige né de l’exécution d’un marché privé de travaux. L’entrepreneur, après avoir suspendu le chantier pour défaut de paiement, a constaté la reprise des travaux par une autre entreprise mandatée par le maître d’ouvrage. Le tribunal a dû déterminer la responsabilité dans la rupture du contrat et en fixer les conséquences pécuniaires. Il a condamné le maître d’ouvrage au paiement du solde des factures et à des dommages-intérêts pour manque à gagner, tout en ordonnant la remise des factures acquittées par l’entrepreneur.

La qualification juridique de la rupture contractuelle

La caractérisation d’une résiliation aux risques et périls du maître d’ouvrage

Le tribunal a établi que la suspension des travaux par l’entrepreneur était légitime au regard des conditions générales du marché. Ces dernières prévoyaient expressément un droit de suspension en cas de défaut de règlement d’une situation après mise en demeure. La décision relève que « les conditions générales d’exécution de marché privé de travaux associées au devis transmis précisent : Art.8 Conditions de règlement que l’Entreprise se réserve le droit de suspendre les travaux si une situation n’était pas réglée, après envoi d’une mise en demeure ». Cette suspension, intervenue dans l’attente d’une régularisation économique, ne constituait donc pas une faute. En revanche, la reprise des travaux avec une autre entreprise, constatée par l’entrepreneur, a été analysée comme un acte de résiliation implicite de la part du maître d’ouvrage. Le tribunal en déduit que « la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN est seule responsable de la rupture du marché de travaux ». Cette qualification emporte l’application du régime de la résiliation aux risques et périls du maître d’ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle.

La portée de cette solution est de rappeler la force obligatoire des clauses contractuelles autorisant la suspension des travaux pour défaut de paiement. Une telle suspension, lorsqu’elle est régulièrement mise en œuvre, ne saurait être assimilée à une rupture fautive de la part de l’entrepreneur. La décision précise en effet que le contrat « donne la possibilité au Maître d’ouvrage de résilier le contrat » mais que « cette faculté se fait aux risques et périls du maître d’ouvrage ». La valeur de l’arrêt réside dans la sanction d’une pratique consistant à contourner un entrepreneur suspendu pour lui substituer un autre prestataire sans procéder à une résiliation régulière. Cette substitution vaut résiliation unilatérale et engage la responsabilité du maître d’ouvrage.

Les conséquences pécuniaires de la rupture

L’octroi intégral du solde dû et du manque à gagner

Conséquence directe de la qualification retenue, le tribunal a accordé à l’entrepreneur l’intégralité de sa créance principale, correspondant au solde des factures restant impayées. Le montant de 16.015,57 euros TTC a été retenu après analyse détaillée du tableau récapitulatif des factures contestées, le juge constatant la conformité de ce solde avec l’état de compte. Par ailleurs, le régime de la résiliation aux risques et périls implique l’indemnisation intégrale de la perte subie. Ainsi, le tribunal a également alloué « la somme de 8.319,97 euros TTC, au titre du manque à gagner sur la facturation restant à effectuer ». Cette somme correspond au bénéfice que l’entrepreneur aurait réalisé sur la partie du contrat non exécutée en raison de la rupture. La décision applique strictement le principe selon lequel le maître d’ouvrage doit dédommager l’entrepreneur « de toutes les dépenses et travaux déjà effectués, mais également de tout ce qu’il aurait pu gagner ».

La mesure accessoire de remise des factures acquittées

Si la responsabilité du maître d’ouvrage est pleinement engagée, le tribunal a néanmoins fait droit à sa demande reconventionnelle concernant la production des justificatifs de paiement. Il a en effet « condamne la Société SCT RONCO à remettre à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN les factures portant la mention « acquittée » à hauteur des paiements effectués ». Cette obligation, assortie d’une astreinte, vise à permettre au maître d’ouvrage de justifier des paiements déjà réalisés, notamment vis-à-vis des autorités fiscales ou pour la gestion comptable de l’opération. Cette partie de la décision illustre le souci d’équilibre entre la sanction de la rupture fautive et le maintien d’obligations accessoires de l’entrepreneur, même après la fin des relations contractuelles. Elle rappelle que l’obligation de délivrer des justificatifs peut survivre à la résiliation du contrat principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture