Le tribunal de commerce statuant en référé, le 25 novembre 2025, a été saisi par un fournisseur pour le paiement de factures impayées. Le juge des référés, appliquant l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a accordé une provision sur la créance principale et des intérêts de retard. Il a rejeté la demande d’indemnités et une clause pénale, tout en allouant des frais irrépétibles. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
La provision accordée sur la créance non contestable
Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la dette. La production de trente-trois factures stipulant des pénalités et d’une mise en demeure forme un ensemble probant. L’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable selon les termes de l’ordonnance. Le juge applique donc l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision. Cette provision couvre le montant intégral de la créance principale alléguée, soit 24 965,63 euros.
La notion de contestation sérieuse est ici définie par l’absence de moyens de défense non vains. Une jurisprudence récente précise ce critère de manière constante. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/13436). En l’espèce, le débiteur n’a pas soulevé un tel moyen. La décision renforce ainsi la sécurité des créanciers disposant de preuves écrites incontestées. Elle permet une justice rapide et efficace pour les obligations liquides et exigibles.
Les limites du pouvoir du juge des référés
Le juge refuse de condamner le débiteur à des dommages-intérêts au titre du fond. Il rappelle le principe d’interdiction pour le juge des référés de trancher le fond du litige. Cette position est classique et protège le droit à un procès équitable sur le fond. Le juge écarte également la demande fondée sur une clause pénale. Le créancier n’a pas justifié que les conditions générales la contenant figuraient au verso des factures. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef, renvoyant le créancier à mieux se pourvoir.
Le juge statue néanmoins sur les accessoires de la créance princip