Le tribunal de commerce, statuant le 21 novembre 2025, a examiné une demande de prorogation de la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur justifiait cette demande par la poursuite nécessaire de la réalisation des actifs. Le tribunal a donc prononcé une prorogation du délai et convoqué une nouvelle audience. Cette décision illustre l’aménagement des délais légaux face aux impératifs pratiques de la liquidation.
La prorogation justifiée par l’état des opérations
Le juge apprécie souverainement la nécessité de prolonger la procédure. Il fonde sa décision sur les éléments concrets fournis par le liquidateur judiciaire. Le tribunal constate ainsi que « la réalisation d’actifs est toujours en cours » malgré l’expiration des délais légaux. Cette situation objective rend la prorogation indispensable pour mener à bien la mission. La décision prend donc acte de l’impossibilité de clôturer à ce stade.
La portée de ce contrôle est essentielle pour équilibrer célérité et bonne fin de la liquidation. Le juge ne se contente pas d’un simple constat d’expiration des délais. Il vérifie la réalité des opérations en cours et leur caractère nécessaire. Cette appréciation in concreto évite une clôture prématurée et préjudiciable. Elle garantit ainsi l’efficacité de la procédure collective.
Le maintien du contradictoire malgré une absence
La procédure demeure contradictoire malgré le défaut de comparution d’une partie. L’absence du débiteur est compensée par la communication de son avis par son conseil. Le tribunal relève que Maître [E] [K] « indique ne pas s’opposer à la demande de prolongation ». Cette prise de position permet de statuer en préservant les droits de la défense. Le jugement est donc réputé contradictoire dans ses effets.
La valeur de cette solution réside dans l’adaptation du principe du contradictoire. La jurisprudence rappelle que la convocation doit être valable pour garantir ce droit. « En l’espèce, l’accusé de réception de la convocation (…) porte la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage' » (Cour d’appel de Douai, le 13 février 2025, n°24/04200). Ici, la communication de l’avis écarte tout grief sur ce point. La décision assure ainsi une sécurité juridique pleine et entière.