Tribunal de commerce, le 20 novembre 2024, n°2024F00584

Le Tribunal de commerce, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 20 novembre 2024. Il était saisi d’une demande de prorogation du délai d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur justifiait cette demande par des diligences en cours pour un éventuel comblement de passif. Le tribunal a donc dû se prononcer sur l’application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il a décidé de proroger la procédure jusqu’au 20 novembre 2026 et de convoquer le dirigeant à cette date.

La motivation nécessaire à la prorogation de la procédure

Le contrôle du juge sur les motifs de la prorogation

Le tribunal exerce un contrôle sur la justification apportée par le liquidateur. Il ne se contente pas d’entériner une demande de prorogation. Il constate que les opérations de liquidation nécessitent cette mesure après un examen des explications et documents. Cette motivation est une condition essentielle de la régularité de la décision. Elle garantit que la prorogation n’est pas une simple formalité mais répond à un besoin avéré.

La souplesse du cadre légal pour la durée de la prorogation

Le tribunal relève que l’article L. 643-9 du code de commerce ne précise pas la durée de la prorogation possible. Le législateur a ainsi laissé une marge d’appréciation au juge. Cette souplesse permet d’adapter le délai aux nécessités concrètes de chaque dossier. En l’espèce, le tribunal fixe une prorogation de près de deux ans. Cette durée importante montre l’adaptation aux diligences complexes en cours, comme l’examen d’un comblement de passif.

Les modalités pratiques de la prorogation prononcée

Le maintien des organes de la procédure collective

La décision maintient en fonction le mandataire judiciaire liquidateur. Cette mesure est logique pour assurer la continuité des opérations en cours. Elle évite une rupture préjudiciable à la bonne fin de la liquidation. Le liquidateur reste donc en charge des diligences qu’il a initiées. Cette stabilité est nécessaire pour la poursuite efficace de la mission.

La convocation future du dirigeant et les suites de la procédure

Le tribunal invite le dirigeant à se présenter à une audience ultérieure. Cette convocation est fixée au nouveau terme de la procédure, le 20 novembre 2026. « Le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce » (PAR CES MOTIFS). Cette formalité vise à statuer à cette date sur la clôture pour insuffisance d’actif. Elle organise ainsi dès à présent la phase finale de la procédure et en garantit le caractère contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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