Tribunal de commerce, le 19 novembre 2025, n°2024F00378

Le tribunal de commerce statuant en matière collective a rendu un jugement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a sollicité sa conversion en liquidation. Le tribunal a constaté l’impossibilité du redressement et a ordonné cette conversion, tout en refusant d’appliquer le régime simplifié.

L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur une analyse concrète de la situation du débiteur. Il relève l’échec des tentatives de cession d’actifs pour apurer le passif. La trésorerie disponible est jugée très insuffisante au regard des dettes constatées. « Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible » (Motifs). Cette approche s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La décision illustre ainsi le contrôle rigoureux des perspectives de redressement. Le juge vérifie l’existence réelle de solutions pour assurer la pérennité de l’entreprise. L’absence de plan crédible et l’insuffisance des ressources conduisent inéluctablement à la liquidation.

Le rejet des délais supplémentaires et le refus de la liquidation simplifiée

Le tribunal a également rejeté la demande de délai supplémentaire formulée par le débiteur. Cette demande était fondée sur l’espoir de parvenir à une cession d’actifs. Le juge estime que les éléments produits ne justifient pas une prolongation de l’observation. Par ailleurs, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour écarter le régime de liquidation simplifiée. Bien que les seuils légaux soient respectés, il estime son application inopportune. Cette décision souligne le caractère discrétionnaire de ce choix procédural. Le juge conserve une marge de manœuvre pour adapter le cadre de la liquidation aux circonstances. La désignation d’un liquidateur et la fixation d’un délai de clôture en découlent directement. Cette souplesse permet de mieux adapter la procédure aux spécificités du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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