Le tribunal de commerce, statuant en date non précisée, examine un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. La société financière avait sollicité la restitution de matériels en crédit-bail, demande initialement rejetée pour défaut de preuve de propriété. Elle produit désormais la preuve de la publication du contrat. Le tribunal déclare le recours recevable et fait droit à la demande de restitution des biens identifiés.
La recevabilité du recours
Le tribunal vérifie d’abord le respect du délai d’opposition. Il relève que le recours a été effectué dans le délai légal de dix jours. « Il convient de relever que le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire a été fait par LRAR envoyée le 30 juillet 2025 soit dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance que la SA BPCE LEASE a reçue le 24 juillet 2025 ; il est donc recevable. » (SUR CE, LE TRIBUNAL) Cette appréciation stricte du point de départ du délai est conforme à la jurisprudence récente. La Cour de cassation a en effet censuré le calcul erroné du point de départ du délai. « L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 février 2025, n°23-22.089) La décision commentée applique ainsi correctement le principe en retenant la date de réception effective.
Le fondement de la restitution
La preuve de la propriété constitue le coeur du débat sur le fond. Devant le juge-commissaire, la demande avait échoué. « La SA BPCE LEASE justifie désormais de son droit de propriété, le contrat de crédit-bail ayant été publié le 31 décembre 2020 sous le numéro 2020CB008197 au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse. » (SUR CE, LE TRIBUNAL) Cette régularisation est essentielle car la publicité est une condition de l’opposabilité aux tiers. La jurisprudence rappelle que l’absence de publicité est fatale. « L’absence de report exclut donc que la société BPCE Lease oppose son droit de propriété à la procédure collective et puisse, en dispense de revendication, demander la restitution des véhicules concernés. » (Cour d’appel, le 6 mars 2025, n°20/07501) Le tribunal constate que cette condition est désormais remplie, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Le liquidateur ne s’oppose pas à la restitution, malgré l’absence des biens dans l’inventaire initial.
Portée de la décision
Sur la forme, cette décision confirme l’importance du strict respect des délais procéduraux en matière collective. Elle rappelle que le point de départ du délai d’opposition est la date de connaissance effective de l’ordonnance. Sur le fond, elle souligne le caractère impératif de la publicité du contrat de crédit-bail. La régularisation a posteriori est admise pour permettre l’opposabilité du droit de propriété à la masse des créanciers. L’autorisation de recourir à la force publique pour reprendre possession garantit l’efficacité pratique de la décision de justice.