Tribunal de commerce, le 10 décembre 2025, n°2025P01978

Le tribunal de commerce de [Localité 1], statuant le [date du jugement], ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La procédure retrace l’impossibilité de faire face au passif exigible avec un actif disponible nul. Le tribunal applique la procédure simplifiée et fixe un délai de clôture de six mois. Il s’agit d’apprécier les conditions de la cessation des paiements et le régime de la liquidation simplifiée.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements.
La définition légale est strictement appliquée par le juge du fond. L’examen des éléments comptables révèle un actif disponible nul face à un passif exigible substantiel. « La société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est corroborée par les déclarations du dirigeant sur la cessation d’activité. La jurisprudence rappelle que cet état correspond à « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). La date de cessation est fixée au moment où les échéances bancaires n’ont plus pu être honorées. Cette fixation précise est essentielle pour déterminer la période suspecte. La valeur de cette analyse réside dans son caractère probant et détaillé. La portée est de fonder légalement l’ouverture d’une procédure collective irréversible.

Le recours systématique à la procédure de liquidation simplifiée.
Les conditions objectives de la procédure accélérée sont soigneusement vérifiées. Le tribunal constate l’absence de salarié et un chiffre d’affaires inférieur aux seuils réglementaires. « Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints » (Motifs). L’application de ce régime entraîne une temporalité contrainte pour la clôture. « Le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois » (Motifs). Ce délai est conforme à la jurisprudence qui précise que ce délai est porté à un an seulement si les seuils sont dépassés (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La désignation des organes et la fixation des délais de déclaration des créances en découlent directement. La valeur de cette mise en œuvre est son efficacité procédurale pour les petites structures. La portée est d’assurer une liquidation rapide lorsque le redressement est exclu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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