Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 4 décembre 2025, n°2025F00696

Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 4 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, en cessation des paiements, a sollicité cette procédure. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et retient le cadre de la liquidation simplifiée. Il fixe également la date de cessation des paiements au maximum légal.

Le constat de la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement

La qualification juridique de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur le constat de l’état de cessation des paiements. Il relève que la société « ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. Elle est corroborée par les pièces déposées à l’appui de la déclaration. Ce constat objectif est une condition sine qua non pour toute ouverture de procédure collective. La jurisprudence rappelle que « L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). Le tribunal applique strictement ce principe sans nécessiter d’enquête approfondie.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal retient également que le redressement est impossible. La société elle-même a exposé qu’ »il n’existe aucune solution de redressement ». Le tribunal en déduit qu’ »une solution de redressement paraît manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation, bien que succincte, est essentielle pour orienter la procédure vers une liquidation. Elle permet de justifier le choix de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement. La loi prévoit en effet que la liquidation est ouverte lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Ce jugement s’appuie sur les déclarations du débiteur et l’absence de perspectives évidentes.

Le cadre procédural de la liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions d’application du régime simplifié

Le tribunal retient le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie les conditions prévues par les articles L 644-1 et R 644-1 du code de commerce. La société ne possède pas de bien immobilier et emploie moins de cinq salariés. Son chiffre d’affaires n’excède pas sept cent cinquante mille euros. Ces éléments objectifs permettent de qualifier la procédure. Le régime simplifié est ainsi adapté aux petites structures aux actifs limités. Il vise une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation. Le tribunal applique ici strictement les critères légaux sans marge d’appréciation.

Les mesures d’organisation et la fixation de la date de cessation des paiements

Le jugement organise les suites de la procédure par plusieurs mesures. Il désigne un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur judiciaire. Il fixe également la date de cessation des paiements au 5 juin 2024. Le tribunal motive ce choix par « l’ancienneté du passif ». Il précise qu’il s’agit du « maximum légal prévu à l’article L631-8 » (Motifs). Cette fixation rétroactive est cruciale pour la période suspecte. Elle protège les intérêts des créanciers en permettant la remise en cause d’actes antérieurs. Le tribunal use ici de son pouvoir souverain pour déterminer la date la plus adaptée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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