Tribunal de commerce de Vienne, le 13 novembre 2025, n°2025R00043

Le tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé le treize novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un acquéreur sollicitait l’ordonnance d’une expertise sur un tracteur acheté, afin d’établir l’origine de désordres constatés. Le vendeur ne s’y est pas opposé. Le juge a déclaré la demande recevable et a désigné un expert. Il a fixé une provision à la charge du demandeur et réservé les dépens.

L’admission de la mesure d’instruction
La recevabilité de la demande est établie sans difficulté procédurale. Le juge constate l’absence d’opposition de la partie défenderesse à la mesure sollicitée. « sous protestations et réserves d’usage, – la société BRICO’TECH ne s’oppose pas à la demande d’expertise » (Motifs). Cette absence de contestation active facilite l’examen de la requête par le juge des référés. La demande entre ainsi dans le cadre procédural prévu pour les mesures avant procès.

Le motif légitime requis par l’article 145 est retenu par la juridiction. La nécessité de l’expertise est justifiée par les besoins de la future instance au fond. « Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres » (Motifs). Le juge estime que des investigations techniques complexes sont indispensables. Cette appréciation discrétionnaire respecte les conditions légales de l’article 145 du code de procédure civile.

Le régime procédural de l’expertise
La mission confiée à l’expert est définie de manière large et précise. Elle couvre l’examen technique du bien et l’évaluation des préjudices subis. L’expert devra notamment « déterminer la nature, les causes et l’origine des désordres » (Dispositif). Il devra aussi « dire si les désordres constatés sont antérieurs ou postérieurs a la vente » (Dispositif). Cette mission complète vise à éclairer totalement le juge du fond sur les responsabilités.

Les modalités pratiques de l’expertise sont strictement encadrées par l’ordonnance. Le juge fixe un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport et nomme un juge contrôleur. Il impose une provision à la charge exclusive du demandeur, avec sanction de caducité. « FIXONS à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert » (Dispositif). Cette charge financière initiale pèse sur la partie qui initie la mesure probatoire.

La décision illustre le rôle du juge des référés comme facilitateur de la preuve avant un litige. Elle permet de sécuriser l’établissement d’éléments techniques déterminants. Son efficacité repose sur la coopération des parties et le travail de l’expert désigné. La mesure ordonnée prépare utilement un éventuel procès au fond sur la garantie des vices cachés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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