Le tribunal de commerce de Vesoul, statuant le 6 novembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, exerçant une activité commerciale, a déclaré son impossibilité de faire face à un passif exigible de 33 225,03 euros avec un actif disponible de 800,26 euros. Après examen des pièces, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé sa date au 20 septembre 2025. Il a désigné les organes de la procédure et ordonné la réalisation des actifs dans un délai contraint.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal rappelle les conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Il constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Cette formulation reprend strictement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence antérieure confirme cette approche, précisant que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le jugement s’inscrit donc dans l’application stricte de ce critérium objectif.
La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 septembre 2025. Cette date est antérieure à la déclaration du 30 octobre 2025. Cette pratique est courante et vise à protéger la masse des créanciers contre les actes préjudiciables. Elle permet d’encadrer la période suspecte. La décision montre que le juge apprécie souverainement cette date au vu des éléments produits. Il peut la modifier ultérieurement si des éléments nouveaux apparaissent. Cette fixation est essentielle pour l’effet des actions en nullité des paiements.
Le régime de la liquidation judiciaire simplifiée
Les conditions d’application du régime allégé
Le tribunal retient l’application du régime de liquidation simplifiée. Il justifie ce choix par plusieurs critères cumulatifs. La société ne possède aucun actif immobilier et emploie au plus cinq salariés. Son chiffre d’affaires est inférieur au seuil de 750 000 euros hors taxes. Ces éléments permettent de qualifier la procédure selon l’article L. 644-1 du code de commerce. Ce régime est conçu pour les petites structures aux patrimoines modestes. Il vise à accélérer et simplifier les opérations de liquidation. L’objectif est une clôture rapide pour limiter les coûts.
Les modalités procédurales spécifiques au régime
La décision détaille les règles particulières de ce régime. La vente des actifs mobiliers pourra être effectuée de gré à gré par le liquidateur. À défaut, elle se fera aux enchères publiques dans un délai de quatre mois. La vérification des créances est limitée aux seules créances susceptibles de venir en rang utile. Le délai maximal de clôture est fixé à six mois, avec un rappel à l’audience prévu en avril 2026. Le liquidateur doit fournir un état succinct de la situation avant l’audience de clôture. Ces mesures visent une administration efficace et rapide de l’insuffisance d’actif.
Cette décision illustre le traitement judiciaire des défaillances de très petites entreprises. Elle applique rigoureusement le critère de la cessation des paiements. Le choix du régime simplifié répond à un souci de proportionnalité et de célérité. La procédure est ainsi adaptée à l’importance et à la nature du patrimoine du débiteur. Elle cherche à concilier les intérêts des créanciers avec une gestion efficiente de la faillite.