Tribunal de commerce de Vesoul, le 4 décembre 2025, n°2025003231

Le tribunal de commerce de Vesoul, statuant le 4 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société débitrice, en cessation des paiements, a déposé sa déclaration le 26 novembre 2025. Le tribunal constate son insolvabilité et fixe provisoirement la date de cessation au 6 octobre 2025. Il nomme les organes de la procédure et organise les premières mesures de liquidation.

La régularité de la déclaration et la fixation de la date de cessation

Le tribunal vérifie d’abord la régularité de la saisine et le respect des conditions légales. La déclaration a été effectuée par le président de la société, conformément à la loi. « La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par la SAS CEBEST » (Jugement). Cette formalité, essentielle pour l’ouverture de la procédure, est ainsi régulièrement accomplie par le dirigeant habilité.

Le juge procède ensuite à la détermination critique de la date de cessation des paiements. Il retient une date antérieure au dépôt de la déclaration, sur la base des observations du débiteur. « FIXE provisoirement au 6 octobre 2025 la date de cessation des paiements » (Jugement). Cette fixation provisoire est une étape fondamentale pour évaluer d’éventuelles périodes suspectes et les responsabilités des dirigeants.

La portée de cette fixation est considérable pour la suite de la procédure. Elle sert de point de départ pour l’examen de la période suspecte et peut engager la responsabilité des dirigeants. Un délai de déclaration non respecté peut constituer une faute. « Sur la première faute, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2020 ‘date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et est aujourd’hui définitive’ et la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 18 décembre 2020, et il est donc acquis qu’elle n’est pas intervenue dans le délai de 45 jours » (Cour d’appel de Douai, le 6 mars 2025, n°24/04529). Ici, la date provisoire permet d’engager cet examen.

Les mesures d’organisation de la liquidation judiciaire

Le tribunal met en place les organes de la procédure et en définit le cadre général. Il nomme un juge commissaire pour contrôler la procédure et un liquidateur pour la réaliser. « NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [U]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES » (Jugement). Ces désignations sont impératives pour assurer le bon déroulement de la liquidation des biens de la société.

Il organise également les premières diligences, dont l’inventaire des actifs et la communication des dettes. « DIT que la SAS CEBEST devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours » (Jugement). Ces obligations immédiates visent à établir une photographie fidèle et rapide du patrimoine du débiteur pour les besoins de la réalisation.

La décision anticipe enfin l’évolution possible vers une procédure simplifiée. Elle prévoit cette possibilité en fonction du rapport du liquidateur. « le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée » (Jugement). Cette mention illustre la recherche d’une adéquation entre le formalisme de la procédure et la simplicité du cas d’espèce, pour une gestion efficiente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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