Le tribunal de commerce de Versailles, statuant le 8 octobre 2024 puis le 3 décembre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire avant de prononcer la liquidation d’une société. Le liquidateur judiciaire a sollicité la condamnation du dirigeant de droit sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le tribunal a retenu plusieurs fautes de gestion et a condamné le dirigeant à une contribution de trente mille euros à l’insuffisance d’actif ainsi qu’à une faillite personnelle de cinq ans.
La caractérisation cumulative des fautes de gestion
La décision détaille une série de manquements graves imputables au dirigeant. Ces manquements sont constitutifs de fautes de gestion séparément mais forment un ensemble particulièrement sévère.
L’absence de réaction face aux difficultés financières
Le tribunal relève d’abord le défaut de déclaration de cessation des paiements. La date de cessation a été fixée seize mois avant le jugement d’ouverture, sur assignation d’un créancier. L’assignation d’un créancier antérieurement à toute déclaration de cessation des paiements de la part du dirigeant démontre le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Cette carence initiale est une faute caractérisée au sens de l’article L. 653-8 du code de commerce. Elle révèle un désintérêt manifeste pour le sort de l’entreprise et de ses créanciers. La passivité du dirigeant a privé les organes de la procédure collective d’une intervention rapide.
Le défaut de coopération et l’absence de comptabilité
Le tribunal constate ensuite une carence totale du dirigeant durant les procédures. Il n’a jamais répondu aux relances du mandataire judiciaire et a omis de remettre les documents comptables et les attestations d’assurance requises. M. [W] n’a jamais tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 et L.225-235 et suivants du code de commerce. Cette tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l’article L.653-5 6° du code de commerce. Cette faute empêchait toute lisibilité réelle de la situation financière de la société. Elle a permis la poursuite d’une activité déficitaire au détriment des créanciers.
La sanction personnelle et patrimoniale du dirigeant
La décision opère une double sanction, à la fois patrimoniale et personnelle, qui illustre la sévérité du régime des procédures collectives à l’encontre des dirigeants défaillants.
Le lien de causalité et la condamnation à la contribution
Le tribunal établit un lien direct entre les fautes et l’insuffisance d’actif. Il retient notamment le non-paiement de cotisations sociales depuis 2020 et des virements au profit d’une société liée après la cessation des paiements. Ces versements ont été réalisés alors que la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE était en état de cessation des paiements. Ces actes ont directement appauvri le patrimoine social au détriment des autres créanciers. Le tribunal applique l’article L. 651-2 du code de commerce qui prévoit que le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait. La contribution est fixée à trente mille euros, soit une fraction de l’insuffisance d’actif totale, tenant compte de la gravité des fautes.
Le prononcé d’une sanction accessoire de faillite personnelle
La gravité des manquements justifie également une sanction personnelle. Le tribunal prononce une interdiction de gérer pour cinq ans. Cette sanction, inscrite au casier judiciaire et au fichier national des interdictions, vise à écarter le dirigeant de la vie des affaires. Elle sanctionne un comportement global caractérisé par le mépris des obligations légales et l’absence de coopération. La décision rappelle ainsi que la faillite personnelle est une sanction accessoire autonome. Elle protège l’ordre économique contre les dirigeants dont la gestion s’est révélée particulièrement préjudiciable.