Tribunal de commerce de Vannes, le 7 novembre 2025, n°2025003607

Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant en référé le 7 novembre 2025, a été saisi par le liquidateur d’une société. Ce dernier demandait la condamnation de quatre sociétés défenderesses à récupérer divers outillages et à supporter les frais de procédure. À l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance, les défendeurs n’étant pas comparus. Le juge a dû déterminer les conditions de perfection de ce désistement et la charge des dépens. L’ordonnance constate la perfection du désistement et laisse les dépens à la charge du demandeur.

La régularité du désistement en l’absence des défendeurs

Le juge des référés vérifie d’abord les conditions de fond du désistement. Il relève que le demandeur a formellement exprimé sa volonté de se désister de son instance à l’audience. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentés et n’ont pas accepté expressément ce désistement. Le tribunal examine donc si cette absence équivaut à une acceptation implicite au sens de la loi.

L’ordonnance applique strictement les conditions légales pour valider le désistement. Le juge constate que les sociétés défenderesses « n’ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir » (Motifs). Il en déduit que le désistement est parfait en vertu de l’article 395 du code de procédure civile. Cette solution rappelle que l’acceptation n’est requise que si le défendeur a déjà débattu. La jurisprudence confirme cette interprétation en indiquant que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation de l’intimé sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°24/18952). La portée de cette décision est de sécuriser la procédure lorsque le défendeur, inactif, ne s’oppose pas à l’extinction de l’instance.

La charge des dépens consécutifs au désistement

Le tribunal se prononce ensuite sur les conséquences financières du désistement. Après avoir constaté l’extinction de l’instance, il aborde la question des dépens. Le demandeur ayant pris l’initiative de l’action puis de son retrait, la règle de principe s’applique. Le juge relève qu’aucun accord contraire n’a été produit par les parties.

L’ordonnance applique le régime légal par défaut concernant la charge des frais. Elle statue qu’ »aucune convention contraire n’étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge » du demandeur liquidateur « les entiers dépens de l’instance » (Motifs). Ce raisonnement s’appuie sur l’article 399 du code de procédure civile. Cette règle trouve un écho dans une jurisprudence constante, qui précise qu’ »en l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge » de la partie qui succombe (Cour d’appel de Besançon, le 25 mars 2025, n°24/01082). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère supplétif de la règle, laissant aux parties la liberté de s’en écarter. Elle sanctionne également l’initiative procédurale non poursuivie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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