Tribunal de commerce de Valenciennes, le 8 décembre 2025, n°2025006564

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 8 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. L’entreprise, une EIRL du secteur du bâtiment, a déclaré son impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal constate l’absence totale de possibilité de redressement ou de cession. Il prononce donc la liquidation en application des articles L.640 et suivants du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal retient l’état de cessation des paiements au regard des éléments du dossier. Il constate « l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 26 477 euros avec son actif disponible de 0 euros » (Motifs). Cette application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce est constante. La jurisprudence rappelle que « la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). La situation est ici patente avec un actif disponible nul.

L’absence de causes d’exonération ou de report

La décision écarte implicitement tout élément suspensif. Aucune réserve de crédit ou moratoire n’est invoqué par le débiteur. La jurisprudence admet que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie […] lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). L’absence de telles perspectives confirme ici l’état de cessation irréfutable.

Le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire

L’impossibilité démontrée de toute perspective de redressement

Le tribunal motive son choix de la liquidation par l’absence d’alternative viable. Il relève « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». Il ajoute que « l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible » (Motifs). Cette double impossibilité justifie le prononcé direct. Le débiteur reconnaît lui-même l’inexistence d’un plan de continuation.

La situation irrémédiablement compromise de l’entreprise

La décision s’appuie sur l’aveu du représentant légal et l’analyse économique. Le jugement note « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession » (Motifs). Cette situation contraste avec d’autres cas où des capitaux propres importants pouvaient laisser entrevoir un redressement. La jurisprudence rappelle que l’appréciation du redressement est souveraine.

Ce jugement illustre l’application rigoureuse des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il confirme que la constatation d’une cessation des paiements, couplée à l’absence de toute perspective de redressement ou de cession, conduit nécessairement à cette issue. La décision souligne l’importance des éléments concrets fournis par le débiteur pour motiver l’impossibilité de toute autre procédure. Elle rappelle enfin le rôle central du tribunal dans l’appréciation souveraine de la situation économique de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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