Tribunal de commerce de Valenciennes, le 8 décembre 2025, n°2025006553

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 8 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, en cessation des paiements, ne disposait d’aucun actif disponible pour honorer un passif exigible. Le tribunal constate l’impossibilité de tout redressement ou cession. Il applique ainsi le régime de liquidation simplifiée prévu par le code de commerce.

Le constat de la cessation des paiements
La caractérisation de l’état de cessation. Le tribunal retient la date du 1er août 2025 comme celle de la cessation des paiements. Il fonde son analyse sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. « Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 1 602,38 euros avec son actif disponible de 0 euros » (Motifs). Ce constat objectif, basé sur une absence totale d’actif, est décisif.
La portée d’une définition strictement comptable. Cette approche confirme une application rigoureuse de la définition légale. La jurisprudence rappelle que le débiteur doit verser aux débats des éléments comptables pour contester le passif déclaré. « Si le débiteur conteste être en état de cessation des paiements, il est observé qu’il ne se prévaut de l’existence d’aucun actif au titre de son activité d’entrepreneur individuel de nature à honorer le passif déclaré » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02921). L’absence de justification par le débiteur conduit nécessairement au constat de cessation.

Les conditions de la liquidation simplifiée
Le cumul des critères légaux d’application. Le tribunal vérifie le respect des conditions de l’article L.641-2 du code de commerce. La société n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros. Surtout, elle ne possède aucun actif immobilier selon sa propre déclaration. Ces éléments permettent de qualifier la procédure de simplifiée.
L’absence totale de perspective de redressement. Le jugement écarte toute possibilité de plan de continuation ou de cession. « Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement » (Motifs). Cette analyse est essentielle pour prononcer la liquidation. Une autre jurisprudence souligne l’importance de justifier de l’absence d’actif disponible suffisant. « La société ne verse aux débats aucun relevé bancaire ni aucun prévisionnel de trésorerie et ne justifie d’aucun actif disponible suffisant » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La décision s’inscrit dans cette logique probatoire.

La décision illustre le contrôle strict du juge sur les conditions d’ouverture d’une liquidation simplifiée. Elle rappelle que la faiblesse du passif n’est pas un obstacle si l’actif disponible est nul. Le prononcé immédiat de la liquidation, sans phase d’observation, est justifié par l’absence totale de perspectives. Cette solution assure une gestion rapide et économique des défaillances sans enjeu patrimonial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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