Tribunal de commerce de Valenciennes, le 8 décembre 2025, n°2025006533

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 8 décembre 2025, constate l’impécuniosité d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société avait été mise en liquidation par jugement du 27 mai 2024 avant une clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur sollicite alors une indemnité sur le fonds public. Le tribunal accueille sa demande et fixe l’indemnité à 1500 euros, ordonnant son versement par la Caisse des Dépôts.

Le régime de l’indemnité pour procédure impécunieuse

Les conditions d’ouverture du droit à indemnisation

Le jugement délimite précisément le champ d’application du dispositif d’indemnisation. Il exige une clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, constatée par jugement. Cette situation rend la procédure impécunieuse et ouvre un droit à indemnité pour le liquidateur. Le tribunal fonde sa décision sur l’examen du compte rendu de fin de mission du mandataire. Il en résulte que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Motifs). La condition d’impécuniosité est ainsi objectivement vérifiée par le juge. Cette approche garantit une application stricte et sécurisée du texte protecteur. Elle évite tout versement indu sur les fonds publics tout en assurant une juste rémunération.

La fixation et le financement de l’indemnité due

Le montant de l’indemnité est déterminé forfaitairement par référence aux textes réglementaires. Le tribunal retient la somme de 1500 euros, conformément aux articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. Le financement est assuré par un prélèvement sur un fonds spécifique. Le jugement ordonne que l’indemnité « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses » (Dispositif). Ce mécanisme soulage le mandataire de l’insolvabilité du débiteur. Il confirme le caractère accessoire et subsidiaire de cette créance par rapport à l’actif de la procédure. La charge définitive est supportée par la collectivité via le Trésor Public, conformément à l’article L.663-1.

Les implications pratiques de la clôture pour insuffisance d’actif

La nature des frais couverts par le fonds public

La décision précise le sort des dépens engagés dans le cadre de cette instance. Elle les qualifie de frais privilégiés et prévoit leur recouvrement sur le Trésor Public. Le jugement dispose que « les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public » (Dispositif). Cette solution assure la prise en charge des frais judiciaires liés à la constatation de l’impécuniosité. Elle évite ainsi de grever davantage une procédure dépourvue d’actifs. Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que « les frais dont l’avance a été autorisée entrent dans le champ d’application de l’article L663-1, I du code de commerce » (Cour d’appel de Paris, le 8 avril 2025, n°23/14473). Elle garantit la continuité et l’effectivité de la mission du liquidateur jusqu’à son terme.

La portée de la clôture sur les biens exclus du gage commun

La clôture pour insuffisance d’actif intervient après épuisement des actifs réalisables. Elle ne remet pas en cause le statut des biens exclus du gage des créanciers. Ces biens, insaisissables de plein droit, demeurent hors du patrimoine affecté à la liquidation. Le liquidateur ne peut donc agir pour leur conservation ou leur valorisation. La Cour de cassation rappelle que « l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 30 avril 2025, n°24-10.680). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique en actant l’absence totale d’actifs disponibles. Il permet une clôture définitive de la procédure tout en préservant les droits du débiteur sur ses biens personnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture