Tribunal de commerce de Valenciennes, le 8 décembre 2025, n°2025006510

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 8 décembre 2025, se prononce sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Après l’ouverture puis la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal fait droit à cette demande et fixe le montant de l’indemnité à 1500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts.

Le constat d’impécuniosité et son régime procédural

La qualification juridique de la procédure comme impécunieuse. Le tribunal fonde sa décision sur l’examen du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Ce document atteste de l’absence d’actifs suffisants pour rétribuer la mission, condition sine qua non pour ouvrir droit à l’indemnité. La constatation judiciaire de l’impécuniosité est ainsi une étape préalable et obligatoire au versement de toute somme.

La fixation de l’indemnité et son mode de financement. Le juge applique alors le barème légal pour fixer le montant de l’indemnité à 1500 euros. Il précise que cette somme sera prélevée sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses. Ce mécanisme garantit la rémunération du liquidateur malgré l’insolvabilité du débiteur, préservant ainsi l’efficacité du système.

La portée pratique et les limites du dispositif

Une sécurité essentielle pour les professionnels de la liquidation. Ce jugement illustre le fonctionnement concret du filet de sécurité que constitue le fonds d’indemnisation. Il permet d’assurer l’exécution des missions de liquidateur même dans les dossiers dépourvus d’actifs, évitant ainsi un désintérêt pour ces procédures complexes.

Les frontières du gage commun des créanciers en liquidation. La solution rappelle que seuls les actifs entrant dans le gage commun peuvent servir à rémunérer la procédure. À l’inverse, certains biens en sont exclus, comme le rappelle une jurisprudence récente. « Il résulte de ces textes que l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien de sorte qu’étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l’indemnité allouée à ce titre qui n’entre pas dans le gage commun des créanciers. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 30 avril 2025, n°24-10.680) L’indemnité pour impécuniosité pallie précisément cette absence de ressources dans la masse.

La décision opère une application stricte et utile des textes protecteurs des liquidateurs. Elle sécurise leur rémunération dans les procédures sans actif, condition indispensable au bon déroulement des liquidations judiciaires. Ce dispositif trouve sa cohérence dans la distinction fondamentale entre les biens composant le gage commun et ceux qui en sont exclus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture