Tribunal de commerce de Valenciennes, le 8 décembre 2025, n°2025005210

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le huit décembre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société, dépourvue de salariés et d’actif disponible, est en cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de tout plan de redressement ou de cession. Il applique ainsi la procédure simplifiée prévue par le code de commerce pour les petites entreprises.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal retient l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 621-1 du code de commerce. Il fonde sa décision sur les rapports d’expertise et les renseignements en sa possession. La société « ne pouvant faire face à son passif exigible de 14 547,61 euros à l’aide de son actif disponible de 0 euros » (Attendu 2). Cette appréciation in concreto est essentielle pour déclencher la procédure collective. Elle confirme que l’exigibilité du passif et la disponibilité de l’actif sont les critères déterminants.

La portée d’une telle constatation est absolue et justifie l’ouverture. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions confrontées à des situations similaires. La Cour d’appel de Paris a ainsi souligné l’importance de justifier de l’absence d’actif disponible suffisant face au passif exigible. « En contrepoint, la société […] ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de Valenciennes procède à cette même démonstration probatoire.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée

Le cumul des critères légaux pour l’application de la procédure

Le tribunal vérifie méticuleusement les conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce. Il relève que l’entreprise n’emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros. L’absence totale d’actif immobilier complète ce tableau. Ces éléments objectifs permettent de qualifier l’entreprise comme éligible à la procédure simplifiée. Le législateur a ainsi créé un régime adapté aux très petites structures sans perspective de continuation.

L’impossibilité de toute solution alternative est également établie. Le tribunal note « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu 4). L’élaboration d’un plan de cession est aussi jugée impossible. Cette double impossibilité rend la liquidation inéluctable. La valeur de cette analyse est de limiter les frais de procédure pour une entreprise sans actif. Elle évite des investigations longues et coûteuses qui seraient vaines.

Les modalités pratiques de la liquidation simplifiée

Les adaptations procédurales liées à l’absence d’actif

Le tribunal adapte les missions du liquidateur en raison de l’absence d’actif significatif. Il lui confie directement l’établissement de l’inventaire, dispensant ainsi le recours à un commissaire-priseur. « DIT qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, l’actif sera inventorié par le liquidateur » (Par ces motifs). Cette mesure pragmatique est permise par l’article L. 641-2 du code de commerce. Elle reflète l’esprit de célérité et d’économie de la procédure simplifiée.

Le calendrier contraint de la procédure est strictement fixé par le jugement. Un délai de six mois est imparti pour la clôture, sauf prorogation motivée. Le liquidateur doit produire un rapport initial dans le mois et la liste des créances en quatre mois. Ces délais courts visent une clôture rapide, conforme à l’économie du texte. La portée de ces dispositions est de garantir une issue prompte à une situation sans espoir. Elle protège les créanciers d’une procédure indûment prolongée sans perspective de dividendes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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