Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 3 novembre 2025, constate l’impécuniosité d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe l’indemnité due au liquidateur sur le fonds public dédié, après clôture pour insuffisance d’actif. Cette décision illustre le régime de prise en charge des procédures dépourvues de ressources suffisantes pour rémunérer les mandataires judiciaires.
Le régime de l’indemnité pour procédure impécunieuse
Le fondement légal et les conditions d’octroi de l’indemnité
Le jugement s’appuie expressément sur les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. Il constate que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Attendu qu’il résulte du compte rendu…). L’indemnité est ainsi strictement subordonnée à la démonstration de l’absence d’actifs suffisants dans la procédure. Sa fixation intervient après le dépôt du compte rendu de fin de mission et la clôture prononcée pour insuffisance d’actif. Ce dispositif vise à garantir une rémunération minimale aux auxiliaires de justice malgré l’absence de biens dans la masse.
Les modalités pratiques de mise en œuvre et de financement
Le tribunal « FIXE à la somme de 1380.59 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations » (PAR CES MOTIFS). Le financement est donc assuré par un fonds public spécifique, et non par les créanciers. Les dépens du jugement sont également supportés par la collectivité, étant « recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1 du code de commerce » (PAR CES MOTIFS). Ce mécanisme soulage totalement la procédure de tout coût résiduel.
La portée du jugement et ses implications pratiques
La clarification des prérogatives du liquidateur en contexte impécunieux
Cette décision opère une distinction nette entre l’administration des biens de la procédure et la mission du liquidateur. Elle confirme que l’absence d’actifs n’affecte pas la qualification de la procédure ni le droit à indemnité. En revanche, elle rappelle implicitement les limites du mandat du liquidateur lorsque aucun actif ne peut être géré. Cette situation se distingue de celle où des biens existent mais sont insaisissables, cas dans lequel une jurisprudence récente a précisé que « le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 30 avril 2025, n°24-10.680). Le présent jugement concerne une hypothèse où le gage commun des créanciers est totalement vide.
La garantie d’une justice collective efficace malgré l’absence d’actifs
Le prononcé de l’impécuniosité et l’allocation d’une indemnité assurent la continuité et le sérieux des procédures collectives. Il évite que les liquidateurs ne renoncent à mener à bien les missions de liquidation par manque de rémunération. Ce système de solidarité nationale est essentiel au bon fonctionnement du droit des entreprises en difficulté. Il garantit que toute procédure, même sans valeur économique immédiate, sera traitée avec diligence jusqu’à sa clôture régulière, préservant ainsi la sécurité juridique.