Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, n°2025005349

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la prorogation du délai de clôture et la fin du régime simplifié de liquidation. La juridiction accueille la demande, mettant fin au régime simplifié et prorogeant le délai d’examen jusqu’au 5 mai 2027. Elle opère ainsi un retour au régime général de liquidation judiciaire.

La faculté de revenir au régime général de liquidation

Le pouvoir discrétionnaire du juge de mettre fin aux dérogations
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce. Ce texte lui confère un pouvoir d’appréciation pour abandonner le cadre simplifié. « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (VU les articles L.643-9 et L.644-6 du code de commerce). Cette disposition offre une grande flexibilité procédurale au juge. Elle lui permet de s’adapter aux complexités imprévues de la liquidation. La motivation spéciale du jugement constitue la contrepartie nécessaire de ce pouvoir. Cette solution rappelle que le régime simplifié reste une option révisable. Sa valeur réside dans la recherche constante de l’adéquation de la procédure aux besoins de la liquidation.

Les justifications concrètes du retour au régime ordinaire
La décision est motivée par l’impossibilité de clore la procédure dans les délais stricts du régime simplifié. Les opérations en cours et à engager excèdent le cadre initialement prévu. Le tribunal relève que le délai de six mois imposé par le régime simplifié est insuffisant. Il constate également que le délai de vingt-quatre mois du régime ordinaire ne saurait suffire. Cette double impossibilité justifie pleinement le changement de régime procédural. Le retour au droit commun offre ainsi un cadre temporel et procédural plus adapté. La portée de ce point est pratique, visant l’efficacité de la liquidation. Elle souligne le caractère subsidiaire du régime simplifié face à des actifs complexes.

La prorogation du délai d’examen de la clôture

Le fondement légal de la prorogation décidée par le juge
Le tribunal combine l’article L. 644-6 avec l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce dernier article constitue le fondement direct de la prorogation du délai de clôture. La requête du liquidateur « entre également dans les prévisions de l’article L.643-9 du code de commerce relatif à la prorogation du délai de clôture » (ATTENDU que la requête du liquidateur entre également dans les prévisions de l’article L.643-9). Cette base légale permet d’ajuster le calendrier procédural aux nécessités de l’instruction. Le juge use ici de son pouvoir d’administration judiciaire pour assurer la bonne fin de la procédure. Cette jurisprudence rejoint celle d’une cour d’appel ayant statué dans un sens similaire. « Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). La valeur de cette disposition est de garantir une liquidation exhaustive et ordonnée.

L’étendue temporelle de la prorogation accordée
Le tribunal proroge le délai jusqu’au 5 mai 2027, soit une prolongation substantielle. Cette durée est fixée en considération des opérations restant à accomplir. Elle illustre la marge de manœuvre laissée au juge pour apprécier le temps nécessaire. La prorogation n’est pas limitée a priori par un plafond légal strict dans ce contexte. Elle doit simplement être justifiée par les besoins de la liquidation. La portée de cette décision est de sécuriser le déroulement futur des opérations pour le liquidateur. Elle évite les demandes successives de prorogation pour des durées brèves. Cette approche pragmatique favorise une gestion sereine et complète du dossier. Elle confirme la tendance des juridictions à accorder des délais adaptés à la complexité réelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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